Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-43.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.516
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Ferrières, Paulinet, Saint-Alban (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Bories, dont le siège est à Vabres (Tarn), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bories, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 1991), M. X... a été engagé comme ouvrier, à compter du 1er janvier 1983, par la société Bories ;
qu'il a été victime, le 20 mars 1984, d'un accident du travail ;
qu'il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 juin 1984 ;
que, n'ayant pas repris son travail, il était informé le 3 juillet 1984 par son employeur qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise ;
que, le 27 juillet, il signait un reçu pour solde de tout compte qu'il ne dénonçait pas dans le délai de deux mois ;
qu'à la suite d'une rechute dont il avisait son employeur par lettre du 2 octobre 1984, il faisait l'objet, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, d'une nouvelle fixation de la consolidation, à la date du 15 juin 1985 ;
que, prétendant que le licenciement était intervenu pendant une période où le contrat de travail était suspendu en raison de l'accident du travail, il saisissait la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts et des indemnités de rupture et de congés payés ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en constatant que l'employeur avait licencié l'intéressé et en décidant qu'en raison de la résiliation amiable, l'intéressé ne pouvait invoquer la nullité de la rupture ;
que, d'autre part, par une fausse qualification, la cour d'appel a retenu que la rupture était intervenue le jour de la signature supposée du reçu pour solde de tout compte, celui-ci ne constituant nullement un mode original de rupture du contrat ;
que, par ailleurs, le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire qu'à l'égard des éléments de rémunération, salaires, indemnités envisagés au moment du règlement de compte ;
qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant fixé définitivement la consolidation qu'au 15 juin 1985, la rupture du contrat imputable à la société était manifestement nulle comme intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'à la suite de son licenciement, le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai de deux mois, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Bories, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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