Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03217 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3O6
AFFAIRE :
S.C.I. DU [Adresse 1]
C
/
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVIL LIERS 92, 'SEMAG'92"
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 8]
RG n° : 21/00099
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Thierry PICQUET
Mme [D] [S] (Commissaire du gouvernement)
et les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. DU [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0566
APPELANTE
****************
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVIL LIERS 92, 'SEMAG'92" dont son siège social est [Adresse 7]) et son siège administratif, [Adresse 9]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry PICQUET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710 et Me Bruno CHAUSSADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2132
INTIMÉS
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [D] [S], direction départementale des finances publiques
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judicaire de Nanterre a :
-Fixé l'indemnité due par la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 à la SCI [Adresse 1] au titre de la dépossession du bien situé au [Adresse 1]), sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et section [Cadastre 6], à la somme de 1.123.522 euros décomposée comme suit :
- indemnité principale : 1.009.747 euros en valeur libre d'occupation
- indemnité de remploi : 101.975 euros
- indemnité de déménagement : 7.000 euros
- indemnité pour expertise amiable :4.800 euros
- indemnité pour perte de revenus : rejet
- indemnité au titre des frais d'enlèvement et de transfert du véhicule : rejet
- Condamné la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens sont à la charge de la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92.
-Admet la SELARL Cabinet Adrien Vercken avocat, représentée par Maître Adrien Vercken, avocat au barreau de Paris, avocat de la SCI du [Adresse 1], au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 1] a interjeté appel suivant déclaration du 15 mai 2023 à l'encontre la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers.
Vu les conclusions en désistement reçues le 18 juillet 2023 par la SCI du [Adresse 1], notifiées au commissaire du gouvernement (AR non retourné) et à l'intimé (AR non retourné).
Vu les conclusions en acceptation de désistement reçues le 5 septembre 2023 par la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers, notifiées au commissaire du gouvernement (AR non retourné) et à l'appelant (AR non retourné).
SUR CE LA COUR
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel et l'intimé a accepté ce désistement.
Il convient ainsi de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la SCI du [Adresse 1] de son désistement d'appel,
Donne acte à la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers de son acceptation totale de désistement d'appel.
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens à la charge de la SCI du [Adresse 1].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment