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Cour de cassation, 30 novembre 1989. 86-19.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.470

Date de décision :

30 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Pierre Z..., demeurant ..., à Vals-les-Bains (Ardèche), 2°) la société TRAFIC, société anonyme, dont le siège social est situé ..., à Vals-les-Bains (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°) de la DIRECTION REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LYON, dont le siège social est ... (18ème) (Rhône), 2°) de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS, dont le siège est ... (Ardèche), 3°) de L'URSSAF DE L'ARDECHE, dont le siège est La Chaumette, BP. 611, à Privas (Ardèche), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z... et de la société Trafic, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de l'Ardèche et de l'URSSAF de l'Ardèche, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a pris la décision d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Z... pour son activité de conseiller financier exercée de 1980 à 1983 auprès de la société Trafic dont il était précédemment président du conseil d'administration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24 octobre 1986) d'avoir rejeté le recours formé contre cette décision, au motif essentiel que M. Z... devait rendre compte aux associés de son activité, alors que ce simple fait ne saurait permettre d'établir qu'il obéissait aux directives générales de ceux-ci dès lors, surtout, que que la cour d'appel constatait qu'il ne recevait "ni ordres" "ni directives", en sorte qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, elle a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont également relevé que M. Z... exerçait son activité de conseiller financier de manière régulière au service de la société et recevait en contrepartie une rémunération mensuelle forfaitaire, en ont justement déduit que cette activité, accomplie pour le compte de la société, justifiait son affiliation au régime général de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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