Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00019
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00019
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00019 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2L2M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01090
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI DU BASSIN NORD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SCHITTENHELM de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P559 substitué par Me Isabelle COGNARD, avocat au barreau de PARIS,
ET :
La Société HLV,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2024, la société SCI DU BASSIN NORD a fait délivrer à la société HLV un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 80.242,23 euros.
Par acte du 23 décembre 2024, la société SCI DU BASSIN NORD a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société HLV, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire ;dire que le bail est résilié ; ordonner, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société HLV sous astreinte forfaitaire de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux ;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant aux sommes réclamées au titre des arriérés de loyers ;condamner la société HLV à lui payer à titre provisionnel une somme de 116.338,99 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, condamner la société HLV à lui payer une indemnité d'occupation, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,condamner la société HLV à lui rembourser la somme de 1.797,18 euros correspondant aux frais exposés au titre du recouvrement de la dette locative, A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la société » HLV formerait une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie :
ordonner en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d'une seule des échéances prévues à l'ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible ; la clause résolutoire lui sera acquise et elle sera autorisée à poursuivre l'expulsion de la société HLV, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus,En tout état de cause :
condamner la société HLV au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société HLV au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés a déclaré la citation caduque, en l'absence de comparution du demandeur à l'audience.
Après ordonnance de relevé de caducité en date du 17 mars 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025.
À l'audience, la société SCI DU BASSIN NORD sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle expose que par acte sous seing privé du 7 octobre 2016, elle a donné à bail à la société AUX DELICES DU NORD, aux droits de laquelle vient la société HLV, des locaux situés au sein du centre commercial Le Millénaire à [Localité 3]. Elle soutient que celle-ci n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers dus, elle lui a fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 février 2024, puis deux autres commandements suivant exploits du 29 octobre et 14 novembre 2024 et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis lors.
Régulièrement assignée, la société HLV n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, la société SCI DU BASSIN DU NORD, qui affirme que la société HLV vient aux droits de la société AUX DELICES DU NORD, ne produit aucune pièce pour en justifier ni ne fournit aucune explication.
En outre, elle verse aux débats un commandement daté du 22 février 2024, incomplet, ainsi qu'un procès-verbal de signification émanant d'un autre commissaire de justice, daté du 29 octobre 2024, qui ne correspond manifestement pas au même acte. Le commandement qui aurait été délivré le 14 novembre 2024 n'est pas produit.
Au vu de ces éléments, la preuve de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la société HLV au profit de la SCI DU BASSIN DU NORD n'est pas rapportée.
Il n'y aura donc pas lieu à référé sur les demandes formées par la société SCI DU BASSIN NORD.
Sur les demandes accessoires
La société SCI DU BASSIN DU NORD conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SCI DU BASSIN NORD ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société SCI DU BASSIN NORD conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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