Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/02110
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02110
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
N° RG 23/02110 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHZZ
[E] [K] épouse [W]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. SOLTECHNIC
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/10839) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2023
APPELANTE :
[E] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A.S. SOLTECHNIC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [E] [K] épouse [W], agricultrice à [Localité 7], est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située lieu-dit « [Localité 3] », assurée auprès de la SA AXA France IARD, le contrat Multirisque agricole couvrant notamment les événements de type catastrophes naturelles.
2. Le 1er février 2005, la commune de [Localité 6] a publié un arrêté catastrophe naturelle relatif à la période de sécheresse survenue de juillet à septembre 2003.
3. Le 7 février 2005, Mme [W] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur suite à l'apparition de fissures extérieures et intérieures sur l'immeuble.
4. Deux expertises amiables confiées aux cabinets Elex et Saretec et une étude géotechnique, confiée au cabinet Aquiterra, ont été diligentées, concluant à une imputabilité des désordres constatés à la sécheresse, le sol étant sensible aux phénomènes de retrait-gonflement en fonction de l'état de dessiccation.
5. Le sinistre a été pris en charge par l'assureur, la réparation des désordres étant confiée à la SASU Soltechnic, sur la base d'un devis du 8 juin 2007 portant la mention « 1ére phase », pour un montant de 66 775,17 euros TTC, les travaux étant effectivement réalisés en avril 2008 et facturés en mai 2008.
6. En 2010, les travaux de second oeuvre (reprise des façades et embellissements) prévus lors des opérations d'expertise initiales ont été évalués à la somme de 32 525 euros TTC et entrepris par la société Soletbat en 2011 avant d'être interrompus en raison de l'apparition de nouvelles fissures.
7. Par courrier du 10 octobre 2011, Mme [W] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA France IARD en raison d'un agrandissement des fissures existantes.
8. En avril 2015, Mme [W] a fait établir, par l'intermédiaire de son assureur Protection juridique, un rapport d'expertise réalisé par le cabinet Saretec le 28 mai 2015, en l'absence de la compagnie AXA France IARD, dûment convoquée, concluant à l'existence de désordres dont l'origine exacte restait à définir.
9. Par acte du 4 novembre 2015, Mme [W] a fait assigner la compagnie AXA France IARD et la société Soltechnic, en référé, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
10. Par ordonnance de référé du 29 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise technique con'ée à M. [N] [M], à charge pour Mme [W] de consigner la somme de 3 000 euros.
11. Par ordonnances des 6 septembre 2016 et 2 juin 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le versement de deux consignations complémentaires de 6 500 euros et de 600 euros à la charge de Mme [W].
12. Le 4 juillet 2017, M. [N] [M] a déposé son rapport d'expertise sur la base duquel Mme [W] a fait assigner, le 21 mars 2018, la compagnie AXA France IARD en référé, aux fins, notamment, d'obtenir le paiement d'une provision.
13. Par ordonnance de référé du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise présentée par la compagnie AXA France IARD et condamné cette dernière à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- une provision d'un montant de 147 282 euros au titre des frais de reprise et d'embellissement ;
- une provision de 10 126, 40 euros au titre des frais d'expertise et de 982, 43 euros au titre des frais de sondage ;
- une provision de 2 270 euros au titre des frais de relogement ;
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
13. Par arrêt du 24 septembre 2019, la cour d'appel de bordeaux a :
- infirmé l'ordonnance entreprise au motif que le seul fait que le rapport d'expertise conclut que les travaux préconisés sur la base du rapport d'expertise assurance du 6 novembre 2007 se sont avérés insuffisants ne caractérise pas ipso facto suffisamment qu'une faute ait été commise par l'assureur l'obligeant à réparation complémentaire ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie AXA France IARD au paiement d'une provision.
14. Par acte du 27 novembre 2019, Mme [W] a fait assigner la compagnie AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment d'obtenir le paiement des travaux réparatoires et des frais induits par le sinistre.
15. Par acte du 16 janvier 2020, la compagnie AXA France IARD a fait assigner la société Soltechnic en intervention forcée, aux fins d'obtenir sa condamnation à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
16. Par jugement contradictoire du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] présentée par la compagnie AXA France IARD ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Mme [W] à l'encontre de la compagnie AXA France IARD ;
- débouté Mme [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la compagnie AXA France IARD de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie AXA France IARD à payer à la société Soltechnic la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.
17. Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2023, en ce qu'il a:
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Mme [W] à l'encontre de la compagnie AXA France IARD ;
- débouté Mme [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la compagnie AXA France IARD de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie AXA France IARD à payer à la société Soltechnic la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.
18. Par dernières conclusions déposées le 8 avril 2025, Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [W].
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2023 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Mme [W] à l'encontre de la compagnie AXA France IARD ;
- débouté Mme [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la compagnie AXA France IARD de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie AXA France IARD à payer à la société Soltechnic la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.
En conséquence :
à titre principal :
- condamner la compagnie AXA France IARD sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 et suivant du code civil au paiement de la somme de :
- 147 282,31 euros au titre des frais de reprises et d'embellissements ;
- 10 126,40 euros au titre des frais d'expertise ;
- 982,43 euros au titre des frais de sondage ;
- 2 270 euros au titre des frais de relogement ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700.
À titre subsidiaire :
- condamner la compagnie AXA France IARD sur le fondement de l'article 1147 ancien et 1231 nouveau du nouveau code civil, au paiement de la somme de :
- 147 282,31 euros au titre des frais de reprises et d'embellissements ;
- 10 126,40 euros au titre des frais d'expertise ;
- 982,43 euros au titre des frais de sondage ;
- 2 270 euros au titre des frais de relogement ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ;
- débouter la compagnie AXA de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner aux entiers dépens.
19. Par dernières conclusions déposées le 2 mai 2025, la compagnie Axa France IARD demande à la cour de :
in limine litis :
- infirmer le jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] présentée par la compagnie AXA France IARD.
Statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [M].
En conséquence :
- rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [W].
Sur le fond :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Mme [W] à l'encontre de la compagnie AXA France IARD.
À titre subsidiaire :
- déclarer Mme [W] mal fondée en ses demandes.
En conséquence :
- rejeter l'ensemble des prétentions dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD.
À titre infiniment subsidiaire, et faisant droit à l'appel provoqué de la compagnie AXA France IARD :
- condamner la société Soltechnic à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre.
Sur les frais de procédure (en tout état de cause) :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2023 en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2023 en ce qu'il a :
- débouté la compagnie AXA France IARD de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie AXA France IARD à payer à la société Soltechnic la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- condamner toute partie succombant à régler à la compagnie AXA France IARD une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajouter :
- condamner toute partie succombant à régler à la compagnie AXA France IARD une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens au titre des frais de procédure en cause d'appel.
20. Par dernières conclusions déposées le 28 mai 2025, la société Solthenic demande à la cour de :
- débouter la la SA AXA France Iard de son appel provoqué à l'encontre de la société Soletechnic,
- la condamner à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
21. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 juin 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
22. Le jugement déféré est contesté en ce qu'il a dit irrecevable l'action de Mme [W], comme prescrite, n'ayant pas été engagée dans les deux ans du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 4 juillet 2017, marquant le point de départ de la connaissance par elle de l'existence d'une faute imputable à l'assureur, le rejet de sa demande initiée en référé le 24 septembre 2019 ayant rendu non avenue l'interruption du délai de prescription.
23. Au soutien de l'infirmation de ce jugement, l'appelante indique que la compagnie AXA est intervenue en qualité de maître d'oeuvre des travaux et non en qualité de simple assureur, se substituant à elle pour mandater les travaux et régler directement les artisans, justifiant qu'il soit fait application de sa responsabilité délictuelle de la compagnie et subsidiairement contractuelle dans le cadre de l'exécution de la convention d'assurance dommages-ouvrage, pour lesquelles l'article 2224 du code civil mentionne un délai de prescription de 5 ans, rendant ainsi son action recevable.
24. L'intimée, venant à la confirmation du jugement sur cette fin de non recevoir fait valoir l'applicaiton de l'article L. 114-1 du code des assurances encadrant les rapports entre l'assuré et son assureur dans un délai de prescription de deux ans.
25. Par voie d'appel incident, la compagnie AXA France Iard sollicite l'infirmation du jugement qui a déclaré recevable le rapport d'expertise.
Sur ce :
I - Sur le délai de la prescription opposable à l'action de l'assurée
26. L'article L.114-1 du code des assurances dans sa version applicable à la date des faits prévoit que 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.'
Le 2ème alinéa dispose que le délai de prescription ne court 'en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là'.
27. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la responsabilité décennale de l'entreprise en dommages-ouvrages, intervenue sur demande de la compagnie d'assurance pour réparer le sinistre déclaré le 7 février 2005 n'a pas été mise en jeu, de sorte que l'article L. 124-3 du code des assurances qui permettrait de faire application du même délai de prescription que l'action de Mme [W] contre l'entreprise responsable n'est pas applicable.
28. Il n'est par ailleurs pas contesté que la compagnie d'assurance est intervenue dans le cadre du contrat souscrit par Mme [W] en sa qualité d'assurée, en lui garantissant la réparation du sinistre déclaré suite à l'arrêté catastrophe naturelle du 1er février 2005, et conformément aux prescriptions contractuelles, écartant toute responsabilité délictuelle de l'assureur à son égard.
29. L'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance, qu'invoque Mme [W] dérive du contrat d'assurance et se trouve soumise au délai de la prescription biennale dont le point de départ du délai de prescription se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
30. En l'espèce, c'est bien le rapport d'expertise technique de M. [T] du 4 juillet 2017 qui établit l'existence d'une faute de l'assureur.
31. L'intimée sollicite reconventionnement la nullité de ce rapport d'expertise au motif qu'il aurait manqué d'impartialité en déduisant de ses constats techniques qu'il incombait à la compagnie d'assurance de prendre en charge les nouveaux désordres.
32. Toutefois, il n'est pas soutenu que le rapport d'expertise serait emprunt d'une partialité objective du fait de liens préexistants entre l'expert et Mme [W], mais qu'il aurait excédait sa mission en tirant conséquence de ce que les assurances avaient déjà accepté de prendre en charge le sinistre de la sécheresse de 2003, pour en conclure qu'il lui parait 'recevable de retenir pour les nouveaux désordres une indemnisation à hauteur de 100% de ce sinistre ene le rattachant à l'épisode CATNAT de 2003".
33. Ce faisant, missionné pour décrire les nouveaux désordres survenus en 2010 après l'intervention de la société Soltechnic et trouver leurs causes, la seule mention de cette conclusion ne saurait entraîner la nullité de l'expertise pour impartialité, aucune autre constatation n'étant critiquée et étant rappelé que conformément à l'article 246 du code de procédure civile, l'appréciation ou la portée du rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels ne sont pas liés par les constatations ou les conclusions du technicien.
34. En conséquence, le point de départ du délai de prescription biennale doit être fixé au 4 juillet 2017, l'action de Mme [W] devant intervenir avant le 4 juillet 2019.
II - Sur l'interruption du délai de prescription
35. Selon l'article L. 114-2 du code des assurances, 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.'
Se reportant aux articles 2241 à 2243 du code civil, si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, cette interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
36. Mme [W] a bien assigné en référé le 21 mars 2018, la compagnie AXA France Iard après rapport d'expertise aux fins d'obtenir une provision, cette interruption est devenue non avenue par l'effet de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 septembre 2019, laissant le point de départ de la prescription au 4 juillet 2017 obligeant à agir avant le 4 juillet 2019.
37. L'assignation au fond ayant été délivrée le 27 novembre 2019, l'action de Mme [W] est prescrite comme étant intervenue plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertises judiciaire.
38. Le jugement déféré sera confirmé.
III - sur les dépens et les frais irrépétibles
39. Mme [W], succombant en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la compagnie AXA France Iard de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Les demandes de la société Soltechnic seront rejetées
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, y compris en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] à verser à la société AXA France Iard la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Déboute la société Soltechnic de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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