Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04635 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHZT
MINUTE n° : 2024/ 487
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. JUNIOR, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparante
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/09/2024 et prorogée au 25/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Christine GUIHENEUF
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christine GUIHENEUF
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique reçu le 24 novembre 2021 en l'office de Maître [J] [M], notaire à [Localité 9], avec la participation de Maître [D] [Y], notaire au sein de la SELARL CAROLINE TRANCHEZ à [Localité 10], la SCI JUNIOR a acquis de Monsieur [G] [B] et Madame [P] [X], un ensemble immobilier comportant une piscine, situé au [Adresse 5], à [Localité 8], cadastré section AL numéro [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 6] pour une superficie de 00 ha 07 à 04 centiares.
Exposant que des désordres affectent la piscine et suivant exploits de commissaire de justice du 13 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI JUNIOR, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [E] [A] et Madame [C] [Z], a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [G] [B] et Madame [P] [X] aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, de voir ordonner que les défendeurs lui fournissent le permis de construire ou la déclaration de travaux, ainsi que l'ensemble des factures de réalisation de l'édifice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification l'ordonnance à intervenir, de les voir condamner solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, ainsi que de voir ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Bien qu'assignés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B] et Madame [P] [X] n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04635, a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sur requête ou en référé.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
La SCI JUNIOR verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 16 février 2024 par la SAS AZURJURIS, commissaire de justice à [Localité 9], duquel il ressort la présence de désordres affectant le revêtement en polyester de la piscine.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI JUNIOR.
Sur la demande de communication de pièces
L'article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 : " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
L'article 145 du code de procédure civile permet également à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sur requête ou en référé.
Dans la mesure où la mission d'expertise judiciaire sollicitée prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n'y a pas lieu de faire injonction à Monsieur [G] [B] et Madame [P] [X] de communiquer le permis de construire, la déclaration de travaux et l'ensemble des factures de réalisation de l'édifice. Sur ce dernier point d'ailleurs, l'acte de vente stipule en pages 15 et 16 que les factures et attestations d'assurance décennale ont été remises par les vendeurs à l'acquéreur.
Par conséquent, la SCI JUNIOR sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens, la demande de provision au titre des frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
En l'espèce, la SCI JUNIOR aurait subi un préjudice mais n'apporte aucun élément de nature à justifier sa demande en ce sens.
Dès lors, au vu de l'expertise judiciaire en cours et en l'état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse comme étant insuffisamment établie.
De plus, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'à ce stade aucune responsabilité n'est clairement établie. Par conséquent, la demande de la SCI JUNIOR de ce chef sera rejetée.
Enfin, aucune circonstance tenant notamment à l'urgence de la situation ne commande en l'espèce de prévoir que la présente ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute alors qu'elle est revêtue de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis, [Adresse 5], les parcs d'Elena, à [Localité 8],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les ouvrages litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi en date du 16 février 2024,
- dire si les ouvrages litigieux sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux règles de l'art et normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l'acte introductif d'instance,
- si des désordres sont constatés :
* les décrire,
* en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
- dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et si ces vices pouvaient être connus ou non d'un vendeur non professionnel de l'immobilier et de la construction normalement diligent, ainsi qu'au moment de la vente d'un acquéreur non professionnel de l'immobilier et de la construction normalement diligent,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI JUNIOR, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI JUNIOR versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
REJETONS la demande de communication de pièces de la SCI JUNIOR,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI JUNIOR,
DEBOUTONS la SCI JUNIOR de sa demande de provision au titre des frais irrépétibles,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT