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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-18.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.828

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10559 F Pourvoi n° G 19-18.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 M. C... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.828 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société MACIF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société MACIF était fondée à invoquer une déchéance de garantie à l'encontre de M. C... U... pour le sinistre concernant son véhicule déclaré incendié le 7 janvier 2014 et d'avoir débouté M. C... U... de sa demande d'indemnisation ; AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties : - que par courrier du 8 janvier 2014, l'assureur a accusé réception de la déclaration de sinistre de son assuré du 7 janvier 2014 et lui a demandé de « remplir avec le plus grand soin et de lui retourner rapidement un imprimé de déclaration détaillé joint » (pièce 3 de l'assureur) ; - que cet imprimé joint est un formulaire « Q 104 » de quatre pages intitulé « déclaration incendie de véhicule » comportant plusieurs points et questions auxquelles M. U... a notamment répondu qu'il exerçait la profession de « MECANO » depuis le 9 octobre 2009, avec surcharges et ratures sur les derniers chiffres 10/09, auprès de l'employeur « Everé » à Fossur-Mer, à la rubrique « renseignements achat du véhicule », date d'achat 2010, prix d'achat en euros 16.500, le chiffre 6 étant manifestement rajouté sur le chiffre 5 initialement mentionné et surchargé, mode de règlement par chèque, mode de financement : crédit/leasing « fini », acheté auprès d'un garagiste (...), Kilométrage au jour de l'achat 70.000 Kms, à la rubrique « renseignements vie du véhicule », Kilométrage depuis l'achat 60.000 Kms, le premier chiffre 6 et le troisième chiffre 0 étant raturés et comportant en dessous d'autres mentions non identifiables précisément, (...), Kilométrage au jour de l'incendie 130 000 Kms (...), Contrôle technique réalisé avant son achat oui, par vous-même après l'achat oui (...), daté du 8 janvier 2014 et signé par l'assuré sur toutes les pages à l'exception de la page 2, étant précisé que la signature sur la dernière page est précédée de la mention suivante en caractères gras « les renseignements portés sur les 4 feuillets de la présente déclaration sont certifiés sincères et véritables » (pièce 3 de l'assuré) ; que l'expert a notamment indiqué dans son rapport du 9 janvier 2014 « véhicule entièrement détruit pas feu dévorant (...) Malgré demandes : aucune facture d'entretien communiquée, Sur Q 104 sociétaire déclare un kilométrage au jour du vol de 130 000 km nous notons une incohérence sachant que seul le contrôle technique nous est communiqué sur ce dernier sachant du 05/11/2012 le véhicule affichait déjà 155 203 km » (pièce 4 de l'assureur) ; - que les conditions générales produites en pièce 1 par l'assureur et en pièce 7 par l'assuré, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables, stipulent notamment en page 57 « au niveau de vos déclarations elles constituent les bases de notre contrat, ce qui signifie qu'elles doivent être aussi complètes et précises que possible » (...) « Les bases de notre accord reposent sur vos déclarations. Aussi, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre » (....) ; en page 61 « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales » ; - que le gérant du garage Citroën d'Arles a attesté avoir remis le 17 janvier 2014 un duplicata de la facture d'achat du véhicule C4 Picasso du 24 février 2010 faisant état d'un prix de vente de 13.526,50 € comportant un tampon avec la date du 17 janvier 2014 (pièce 9 de l'assuré) ; - que le duplicata de la facture d'achat du véhicule C4 Picasso du 24 février 2010 mentionne notamment un prix de vente de 13.526,50 € et un kilométrage du véhicule de 72.560 km (pièce 8 de l'assureur) ; - que le gérant de la société de contrôle technique indique avoir remis à M. U... le 18 janvier 2014 une attestation de contrôle technique du véhicule C4 Picasso immatriculé [...] (pièce 8 de l'assuré) ; - que l'attestation de contrôle technique du véhicule C4 Picasso immatriculé [...] établie le 05 janvier 2012 mentionne notamment un kilométrage de 155.203 km (pièce 9 de l'assureur) ; - que par courrier du 30 janvier 2014 faisant référence à « l'article relatif à ce que l'assuré doit faire en cas de sinistre, page 73 du contrat, disposant toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales » l'assureur informait M. U... de la déchéance de son droit à garantie en raison de ses fausses déclarations portant sur le prix d'achat et le kilométrage du véhicule au moment du sinistre, en ajoutant que l'examen des clés de contact avait permis de constater que son véhicule n'avait en réalité plus circulé (pièce 5 de l'assureur) ; - que M. U... produit son bulletin de salaire de décembre 2014 indiquant qu'il occupait à cette période et depuis le 17 novembre 2014 un emploi de technicien dans la société Amanora Technologies (pièce 11 de l'assuré) ; que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la clause invoquée par l'assureur n'est pas celle figurant en bas de la page 57 des conditions générales, mais celle figurant à page 61 de ces conditions générales telle que reprise précédemment, la cour observant que si l'assureur y a fait référence en visant par erreur la page 73 du contrat dans son courrier du 30 6 janvier 2014, il n'est tiré aucune conséquence de cette erreur de plume par les parties ; que s'il est exact que l'assureur ne produit aucun élément concernant un examen des clés du véhicule permettant de retenir que ce dernier ne circulait plus au moment du sinistre, l'examen des pièces communiquées par les parties n'établit nullement que M. U... a « par erreur et en toute bonne foi effectivement été initialement imprécis dans ses déclarations » (p. 5 de ses écritures) et qu'on ne peut lui reprocher des imprécisions dans des déclarations initiales effectuées « de mémoire » puis rectifiées par la suite par la production de pièces justificatives (p. 6 de ses écritures) ; qu'en effet, alors que l'attention de l'assuré a été attirée sur la finalité de l'imprimé Q104 intitulé « déclaration d'incendie de véhicule », M. U... a mentionné un prix d'achat du véhicule de 16.500 € après avoir d'abord écrit 15.500 (première mention raturée et surchargée) en donnant plusieurs précisions concernant le mode de règlement et le mode de financement du véhicule, puis il a répondu de manière précise à trois questions concernant le kilométrage au jour de l'achat déclaré de 70.000 km, le kilométrage depuis l'achat déclaré de 60.000 km, mention comportant des surcharges et ratures, puis le kilométrage au jour de l'incendie déclaré de 130.000 km ; qu'alors qu'il était demandé à l'assuré en page 3 de la déclaration de sinistre de joindre une copie du contrôle technique sur le véhicule, M. U... ne peut sérieusement faire valoir qu'il a transmis à l'expert l'attestation du contrôle technique du véhicule du 5 novembre 2012 pour rectifier ses déclarations relatives au kilométrage consignées dans l'imprimé rempli par ses soins le 8 janvier 2014, puisqu'il n'a fait que répondre à la demande de l'assureur et qu'il ne résulte d'aucun élément que lors de l'expertise ou pendant l'instruction du sinistre il aurait fait part à l'assureur d'une « erreur » de sa part dans sa déclaration du 8 janvier 2014 sur le kilométrage de son véhicule au moment du sinistre ; que si le kilométrage au jour de l'achat du véhicule déclaré comme étant de 70.000 kms correspond approximativement au kilométrage figurant sur la facture d'achat, soit 72.560 kms, tel n'est pas le cas s'agissant de la déclaration relative au kilométrage du véhicule au jour du sinistre, par laquelle il est indiqué un kilométrage très inférieur au kilométrage réel, puisqu'il est établi que quatorze mois avant le sinistre le compteur du véhicule affichait 155.203 kms, que M. U... a déclaré lors de la souscription du contrat utiliser son véhicule à titre privé et pour effectuer le trajet du lieu de son domicile à Miramas à son lieu de travail (conditions particulières), et que le 8 janvier 2014 M. U... a déclaré que son véhicule lui servait à faire des déplacements professionnels et qu'il travaillait à Fos-sur-Mer ; que contrairement à ce que soutient M. U..., le bulletin de salaire de décembre 2014 qu'il produit en pièce 11 ne permet nullement d'établir qu'il n'était pas mécanicien au moment du sinistre, comme il l'a lui-même pourtant déclaré le 8 janvier 2014 en remplissant l'imprimé Q104 susvisé, en fournissant le nom et l'adresse de son employeur « Everé » et en indiquant être dans cette entreprise depuis le 9 octobre 2009, puisque ce bulletin de salaire mentionne une ancienneté depuis le 17 novembre 2014 en tant que technicien dans la société Amanora Technologies alors que le sinistre a eu lieu plusieurs mois auparavant en janvier 2014 et qu'il n'est produit aucun bulletin de salaire concomitant à cette période ; qu'alors que l'évaluation du kilométrage du véhicule au jour du sinistre à hauteur de 180.000 kilomètres faite par l'expert n'est pas contestée par l'assuré, que ce dernier n'a fourni aucune facture d'entretien du véhicule et n'a pas rempli la rubrique « nom et adresse du garage habituellement chargé de l'entretien » figurant en page 3 de sa déclaration du 8 janvier 2014 de sorte qu'il doit en être déduit qu'il assumait seul l'entretien de ce véhicule acquis d'occasion « 2ème main » en 2010 à une période où il a déclaré lui-même exercer la profession de mécanicien, et qu'en novembre 2012 lors du contrôle technique le kilométrage du véhicule était de 155.203 km quatorze mois avant le sinistre, M. U... ne pouvait manifestement pas ignorer ou avoir oublié que son véhicule avait largement dépassé le seuil des 155.000 km au moment du sinistre ; qu'il s'ensuit que sa déclaration consistant à minimiser le kilométrage de son véhicule en déclarant 130.000 km le 8 janvier 2014 a nécessairement été faite sciemment, dans le but de tromper l'assureur et d'obtenir une meilleure indemnisation, étant au surplus observé que cette fausse déclaration a été accompagnée d'une déclaration manifestement erronée sur le prix d'achat indiqué comme étant de 16.500 € par une mention raturée et surchargée alors que la facture d'achat mentionne un prix de 13.800 € ; que c'est donc à juste titre que l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre, en présence de telles déclarations, pouvant légitimement être qualifiées de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux faites sciemment par son assuré, la déchéance de garantie étant ainsi invoquée avec raison ; ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ; que dans le cas d'une clause de déchéance de garantie opposée par un assureur à un assuré, la mauvaise foi de ce dernier ne peut résulter de la seule présence d'inexactitudes mineures et d'une rature sur la déclaration de sinistre ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. U... de la seule présence d'inexactitudes quant au kilométrage et à la profession précise de ce dernier ainsi que d'une rature concernant le prix d'achat, cependant que la mauvaise foi ne peut résulter de ces simples constatations matérielles, inaptes à révéler en elles-mêmes les motivations déloyales de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 2274 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce.

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