Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Novembre 2023
N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFHD
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 29 Décembre 2022
Appelantes
S.A.S. LES PORTES DE CHAMECHAUDE, dont le siège social est situé [Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. AJ UP Es qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS LES PORTES DE CHAMECHAUDE, dont le siège social est situ [Adresse 10]
Représentées par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [O] INDIVISION [C], dont le siège social est situé [Adresse 3]
M. [B] [C] en sa qualité de membre de l'indivision de Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
M. [I] [C] en sa qualité de membre de l'indivision de Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
Mme [K] [C] en sa qualité de membre de l'indivision de Monsieur [O] [C]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
M. [Y] [C] en sa qualité de membre de l'indivision de Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Représentés par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS LES PORTES DE CHAMECHAUDE, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 12 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 novembre 2023
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société Les Portes de Chamechaude, exploitant la station de ski du col de Porte, commune de [Localité 15], bénéficiait d'une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Chambéry selon décision en date du 7 décembre 2021. Dans ce cadre, la selarl AJ UP était nommée administratrice judiciaire et la selarl Bouvet&Guyonnet, mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 10 février 2022, Mme [K] [C] déclarait une créance de 5 424,97 euros à titre chirographaire, correspondant, selon elle, à des redevances annuelles dues par la société Les Portes de Chamechaude et relatives à un droit de passage des pistes de ski sur les terrains des membres de l'indivision née du décès de son père [P] [O] en 2021 entre ses frères et elle, selon concession d'usage non signée avec M. [O] [C] prévoyant une redevance annuelle de 889 euros payable au 31 mars de chaque année. Cette créance était contestée par la débitrice.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry admettait la créance à hauteur de 3 586,32 euros à titre chirographaire, retenant les motifs principaux suivants :
' la redevance était due pour les hivers entre 2016 et 2020 ;
' la redevance de l'hiver 2020-2021 n'était pas due en raison de la crise sanitaire ;
' la redevance de l'hiver 2022-2022 était échue après l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 17 janvier 2023, la société Les Portes de Chamechaude et la selarl AJ UP interjetaient appel de cette décision.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 23 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées par voie d'huissier, la société Les Portes de Chamechaude et la selarl AJ UP sollicitaient l'infirmation de la décision entreprise et le rejet en totalité de la créance de l'indivision [C].
Au soutien de leurs prétentions, la société Les Portes de Chamechaude et la selarl AJ UP faisaient valoir notamment que :
' la convention d'usage n'avait jamais été ratifiée par la société Les Portes de Chamechaude qui s'était opposée par courrier de mai 2019 à l'application de cette convention, laquelle n'avait reçu aucun commencement d'exécution ;
' le cas échéant, le droit de passage devait être supporté par la commune de [Localité 15] au titre de la délégation de service public par laquelle la commune avait la charge de la maîtrise du foncier, cette convention ayant été signée en 2009 au profit de la société les téléskis de la prairie dont elle-même avait racheté le fonds de commerce, lors de sa création en décembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 juin 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 4 septembre 2023.
A l'audience, la cour soulevait d'office l'irrecevabilité de l'appel dirigée contre 'l'indivision' et sa caducité pour défaut de signification de la déclaration d'appel à tous les membres de l''indivision [C]'. Aucune des parties ne sollicitait de note en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté par la société Les Portes de Chamechaude et la selarl AJ UP à l'encontre de M. [O] indivision [C].
Est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue de la personnalité juridique. Il s'agit d'une irrégularité de fond en application de l'article 117 du code procédure civile que la cour peut soulever d'office (article 120 du code de procédure civile).
Non seulement [O] [C] était décédé depuis 2021, mais encore une indivision n'est pas une personne morale et est dépourvue du droit d'agir en justice. Or, les biens que possédait M. [C] décédé sont possédés en indivision par ses quatre enfants, [B], [I], [Y] et [K] [C] lesquels n'ont pas été intimés et pour deux d'entre eux la déclaration d'appel ne leur a pas été signifiée. Les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel à deux d'entre eux, ceux qui résidaient en Isère, mais non à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel qui correspondait à celle de [O] [C] décédé. Les appelantes n'étaient pas dans l'ignorance du décès de M. [O] [C] puisqu'elles ont fait appel contre M. [O] Indivision [C] et dans leurs conclusions d'appelantes, elles n'ont plus visé l'indivision mais deux des indivisaires en les qualifiant de représentant de l'indivision. Dès lors, la déclaration d'appel est entachée d'une nullité de fond, sans qu'un grief n'ait à être démontré.
En conséquence, en raison de la nullité de la déclaration d'appel, l'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare nulle la déclaration d'appel interjetée contre 'M. [O] Indivision [C]',
Déclare, en conséquence, l'appel irrecevable,
Dit que les appelants conserveront la charge de leurs dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2023
à
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment