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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00153

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00153

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1279/24 N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWR2 VCL/CL médiation Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 13 Décembre 2022 (RG 22/00025 -section ) copie : avocats + LS parties + médiateur le République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. MOULURES DU NORD [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [J] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001281 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juillet 2024 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mars 2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société LES MOULURES DU NORD, spécialisée dans la fabrication de produits de décoration en bois pour l'intérieur et l'extérieur, moulures bois, accessoires pour parquets, bardage, lambris et lames de terrasse a engagé M. [J] [H] dans le cadre d'un contrat de qualification pour la période du 1er février 1993 au 31 janvier 1994 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1994 en qualité de vernisseur et polyvalent à la préparation de commandes. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois. Suivant avenant au contrat de travail du 4 septembre 2020, l'horaire hebdomadaire de travail de M. [H] a été réduit dans les termes de l'accord d'entreprise du 19 juillet 2000. A compter du 14 mars 2019, M. [J] [H] n'a plus exercé ses fonctions au sein de la société LES MOULURES DU NORD. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 mars 2019 par la société LES MOULURES DU NORD, M. [J] [H] s'est vu notifier les éléments suivants : « Nous constatons malheureusement encore une fois que vous êtes en absence injustifiée depuis le jeudi 14 mars au matin. Cela devient un fait répétitif puisque c'était déjà le cas le 24 et 25 janvier 2019. Nous avons essayé de vous joindre par téléphone ce lundi 18 mars et vous avons laissé un message écrit (SMS). Nous vous demandons de bien vouloir par tout moyen à votre convenance nous justifier de votre absence qui est passible de sanction comme nous vous l'avons déjà expliqué ». Puis, par courrier recommandé du 26 mars 2019, le salarié a réceptionné la missive suivante : « Nous sommes contraints de devoir vous faire une deuxième lettre recommandée signalant votre absence depuis le jeudi 14 mars au matin. Nous vous avons demandé de nous indiquer dans les plus brefs délais les raisons de votre absence non autorisée. Vous avez bien réceptionné notre lettre recommandée en date du 19 mars mais n'avons néanmoins aucun retour de votre part. Nous attendons donc un retour de votre part dans les 48 heures et vous rappelle (sic) que toute absence injustifiée est passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ». Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [J] [H] a saisi le 27 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 13 décembre 2022, a rendu la décision suivante : - Prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [H] à la date du 4 mai 2022, -Condamne la Société au rappel de salaire pour la période du 14 mars 2019 au 4 mai 2022 à la somme de 49.324,00€ brut et 4.932,40€ brut au titre des congés payés y afférents, -Condamne (sic) au titre du licenciement : - 3.344,00€ au titre de l'indemnité de préavis - 334,40€ au titre des congés payés y afférents - 14.663,00€ à titre d'indemnité de licenciement - 33.440,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Déboute les parties du surplus de leurs demandes. -Précise que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, - à compter de la présente décision pour toute autre somme, -Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1456-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, -Condamne le défendeur aux éventuels dépens de la présente instance. La SARL MOULURES DU NORD a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 janvier 2023. Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel de Douai a, par ordonnance du 27 mars 2023, débouté la SARL MOULURES DU NORD de sa demande. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2024, dans lesquelles la SARL MOULURES DU NORD, demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de ROUBAIX le 13 décembre 2022 en ce qu'il a : - Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [H] à la date du 4 mai 2022, -Condamné la Société LES MOULURES DU NORD au rappel de salaire pour la période du 14 mars 2019 au 4 mai 2022 à la somme de 49 324.00 € bruts et 4 932.40 € bruts au titre des congés payés afférents, -Condamné la Société LES MOULURES DU NORD au paiement des sommes suivantes : - 3 344.00 € au titre de l'indemnité de préavis, - 334.40 € au titre des congés payés afférents, - 14 663.00 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 33 440.00 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 800.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels. - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal : - A compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, - A compter de la présente décision pour toute autre somme, EN CONSEQUENCE, A titre liminaire, - DECLARER irrecevables, comme étant nouvelles et /ou prescrites, les demandes suivantes : - JUGER que l'action de M. [J] [H] en contestation de la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite et qu'elle est bien fondée. - JUGER que la démission de M. [J] [H] s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - CONDAMNER la société LES MOULURES DU NORD à payer à M. [J] [H]: - 3344,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 334,40 € au titre des congés payés s'y rapportant, - 14 663,00 € à titre d'indemnité de licenciement, - 33 440,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Plus subsidiairement encore, - JUGER que le licenciement verbal de M. [J] [H] en date du 19 mars 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - CONDAMNER la société les Moulures du Nord à payer à M. [J] [H] : - 3344,00 € à titre indemnité compensatrice de préavis, - 334,43 € au titre des congés payés s'y rapportant, - 14 663,00 € à titre d'indemnité de licenciement, - 33 440,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, - JUGER que la rupture du contrat de travail de M. [J] [H] est intervenue le 14 mars 2019, - JUGER qu'elle s'analyse en une démission et à titre subsidiaire en licenciement verbal, - DEBOUTER M. [J] [H] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, - DEBOUTER M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER M. [J] [H] au paiement de la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance, - CONDAMNER M. [J] [H] au paiement de la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel, - CONDAMNER M. [J] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société MOULURES DU NORD soutient que : -M. [H] a saisi la juridiction prud'homale, trois ans après avoir cessé de se présenter à son travail et sa demande de conciliation afférente aux modalités administratives de son départ constitue la reconnaissance par ce dernier de la rupture de son contrat de travail. -Le salarié a été mis en demeure à deux reprises de reprendre son poste ce qu'il n'a jamais fait, de sorte que la société ne peut se voir reprocher le défaut de fourniture de travail. -En quittant son poste le 14 mars 2019 et en ne s'y présentant plus malgré deux mises en demeure, M. [H] a manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner, son attitude permettant de justifier de cette démission tout comme le fait d'avoir repris un autre emploi et d'avoir saisi le conciliateur afin de régler les modalités administratives de son départ, nonobstant l'absence de lettre de licenciement. -Et si les documents de fin de contrat ne lui ont pas été envoyés, ceux-ci sont quérables et non portables. -Subsidiairement, la rupture s'analyse en un licenciement verbal de l'aveu même de M. [H], lequel implique la rupture du contrat de travail et l'argument selon lequel seul le salarié peut s'en prévaloir ne repose sur aucun fondement juridique. L'employeur peut également en faire état, à défaut de quoi le principe « rupture sur rupture ne vaut » serait remis en cause. - Ce moyen subsidiaire n'est pas contraire au principe de l'estoppel, les deux thèses soumises permettant de pouvoir appréhender la réalité de la rupture quelle qu'en soit son origine. - Par ailleurs, l'envoi de mises en demeure postérieurement à la notification d'un licenciement verbal n'est pas de nature à le remettre en cause. -Dès lors que le contrat avait été rompu le 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et, en tout état de cause, le salarié disposait d'un délai d'un an pour contester la légitimité de la rupture de son contrat, ladite action étant prescrite. -En outre, aucun manquement grave ne peut être reproché à la société, dès lors que M. [H], bien que mis en demeure à deux reprises de reprendre son travail, n'est jamais revenu. - Il n'est pas non plus resté à la disposition de son employeur jusqu'au jugement rendu en première instance, ayant repris une activité professionnelle. - Surtout, les demandes en requalification de la démission en prise d'acte et en contestation du licenciement sont irrecevables s'agissant de prétentions nouvelles émises en cause d'appel et ne présentant pas de lien suffisant avec une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. -Ces demandes sont, par ailleurs, prescrites, le point de départ du délai de prescription étant fixé à la date de la notification de la rupture soit le 14 mars 2019, la preuve de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle n'étant pas rapportée et, en tout état de cause, à la date de ladite saisine la prescription était déjà acquise. -Sur le fond, ces demandes sont également illégitimes, dès lors que ces prétentions ne sont appuyées sur aucun moyen développé dans les conclusions. -Dans le même sens, la demande de requalification de la démission en prise d'acte n'est fondée sur aucune prise d'acte et aucun manquement suffisamment grave n'est allégué ni établi. -Il n'est dû à M. [H] aucun rappel de salaire, compte tenu de sa démission mais également de l'absence de travail effectif réalisé par ce dernier, malgré deux mises en demeure mais également de la reprise d'une activité professionnelle pour la commune de [Localité 5] à compter du 4 mai 2021 et du fait qu'il ne se tenait plus à la disposition de son employeur. -Enfin, M. [H] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes financières. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024 au terme desquelles M. [J] [H] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 13 décembre 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [H] à la société les Moulures du Nord, - CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 13 décembre 2022, en ce qu'il a condamné la société les Moulures du Nord à payer à M. [J] [H] : - 3 344,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 334,40 € au titre des congés payés s'y rapportant, - 14 663,00 € à titre d'indemnité de licenciement, - 33 440 ,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2800,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - REFORMER le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau : - Fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [H] au 13 décembre 2022, date du prononcé du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix, - Condamner en conséquence la société les moulures du Nord à payer à M. [J] [H] : - 73 568,00 € à titre de rappel de salaire, - 7 356,80 € au titre des congés payés s'y rapportant. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que le contrat de travail de M. [J] [H] a été rompu par l'effet d'une démission en date du 14 mars 2019 ou d'un licenciement verbal en date du 19 mars 2019, - JUGER que l'action de M. [J] [H] en contestation de la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite et qu'elle est bien fondée. - JUGER que la démission de M. [J] [H] s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - CONDAMNER la société LES MOULURES DU NORD à payer à M. [J] [H] : - 3344,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 334,40 € au titre des congés payés s'y rapportant, - 14 663,00 € à titre d'indemnité de licenciement, - 33 440,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Plus subsidiairement encore, - JUGER que le licenciement verbal de M. [J] [H] en date du 19 mars 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - CONDAMNER la société les Moulures du Nord à payer à M. [J] [H] : - 3344,00 € à titre indemnité compensatrice de préavis, - 334,43 € au titre des congés payés s'y rapportant, - 14 663,00 € à titre d'indemnité de licenciement, - 33 440,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [J] [H] la somme de 2800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la société LES MOULURES DU NORD à payer à M. [J] [H] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la société LES MOULURES DU NORD aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [J] [H] expose que : - L'employeur ne peut soutenir des thèses contradictoires et incompatibles entre elles, au mépris du principe de l'Estoppel. -Si, en premier lieu, la société soutient que le salarié a démissionné le 14 mars 2019, aucune pièce ne démontre la volonté claire et non équivoque de l'intéressé à cet égard, ce d'autant que les documents de fin de contrat ne lui ont jamais été communiqués. -Par ailleurs, les deux lettres recommandées prétendument adressées par la société MOULURES DU NORD à M. [H] ne constituent pas des mises en demeure de reprendre le travail mais à l'inverse deux sanctions disciplinaires pour absence injustifiée, ce d'autant que la présomption de démission instaurée par la loi du 21 décembre 2022 n'est pas applicable à l'espèce. - Ces deux sanctions des 18 et 26 mars 2019 sont dénuées de sens, dès lors que la date de la démission serait selon l'employeur fixée au 14 mars 2019. - Aucun licenciement verbal ne peut non plus être retenu en date du 14 mars 2019, dès lors que, dans cette hypothèse, seul le salarié peut s'en prévaloir, ce qu'il ne fait pas, et que le contrat s'est nécessairement poursuivi avec la notification ultérieure des deux sanctions disciplinaires. -Le contrat de travail n'a, dès lors, jamais été rompu et le prononcé de la résiliation judiciaire s'impose, les manquements de la société MOULURES DU NORD (absence de fourniture de travail et absence de rémunération) étant suffisamment graves pour interdire la poursuite du contrat. -La résiliation judiciaire du contrat doit, par ailleurs, être fixée au jour du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et non à la date du 4 mai 2022, correspondant à l'embauche de l'intéressé dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, dans la mesure où ce contrat était un temps partiel, non incompatible avec la poursuite du contrat de travail avec la société MOULURES DU NORD et qui ne comportait pas de clause d'exclusivité. - Subsidiairement, s'il devait être considéré que le contrat avait été rompu, l'action n'est pas prescrite, la démission s'analysant en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Un délai de prescription de deux ans a, ainsi, été ouvert et a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2020, la décision n'ayant été rendue que le 13 janvier 2021. -Si la rupture trouve son origine dans un licenciement verbal, la prescription n'est pas non plus acquise, faute de notification de la rupture. - En outre, les demandes présentées par le salarié à titre subsidiaire, se rattachent par un lien suffisant à ses demandes initiales tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elles sont donc recevables. -Ces demandes sont, par ailleurs, induites par les moyens développés par l'employeur et l'invocation d'un licenciement verbal pour la première fois en cause d'appel. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, 'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'. L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour : d'une part délivrer une information sur le processus de médiation et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure. Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l'examen au fond de l'affaire mais en revanche permettra en cas de médiation ordonnée, une issue plus rapide en cas d'accord. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié par l'article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et 131-1 et s. du code de procédure civile modifiés par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022; Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente décision : Me [N] [S] [Adresse 3] [Localité 6] [Courriel 8] [XXXXXXXX01] dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Douai ; Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure à transmettre, dans le délai d'un mois précité ; Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité ; 1°) Dit que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera à la cour sans délai l'impossibilité qu'il a de mettre en oeuvre cette mesure ce, au plus tard dans le délai d'un mois après la réception de la présente décision et il cessera ses opérations, sans défraiement ; 2°) Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; Fixe à la somme de 1.000 euros HT (1.200 € TTC), le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée, entre les mains du médiateur par chacune des parties, sauf pour la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en principe à parts égales (soit 600 euros chacune), ou à défaut selon la proportion déterminée entre elles, dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; Dit que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été versée; Dit qu'il appartient au médiateur d'informer la cour sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains par courriel adressé à la boîte structurelle ([Courriel 9]) ; Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date de ce versement entre les mains du médiateur et que la médiation pourra, le cas échéant, être renouvelée par la cour pour une période de trois mois maximum à la demande du médiateur; Rappelle que conformément à l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 08.02.1995 modifiée par la loi n°2021-1729 du 22.12.2021 lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, et sont déterminés librement avec le médiateur tant dans leur montant que dans leur répartition et qu'à défaut d'accord ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ; Dit que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'art. 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 18 ; Dit que les séances de médiation se dérouleront en distanciel par visio-conférence ou en présentiel, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ; Dit que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Dit qu'en tout état de cause, l'affaire sera rappelée dans le cadre d'un renvoi à l'audience de plaidoiries du 6 février 2025 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure en application de l'article 131-6 alinéa 1 du code de procédure civile et, dans le cadre d'une médiation décidée dans le cadre du délibéré, avec réouverture des débats à cette date de renvoi; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe, et dit que cette notification vaut convocation à l'audience. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL Chambre sociale de la Cour d'Appel de Douai NOTE A L'ATTENTION DES PARTIES QUI PEUVENT CHOISIR LA VOIE DE LA MEDIATION QU'EST-CE QUE LA MÉDIATION ' Vous pensez que tout dialogue est impossible avec votre adversaire, que vous avez tout essayé ' C'est le rôle du médiateur d'établir ou de rétablir le dialogue. Cette mesure, qui est prévue au code de procédure civile (articles 131-1 et suivants), vous permet de rechercher et de négocier vous-même des solutions satisfaisantes. A tout instant, vous pouvez consulter votre représentant qui peut vous assister au cours de la médiation. Le médiateur est une tierce personne impartiale nommée par la Cour d'appel qui vous aide, au cours d'entretiens confidentiels, à vous expliquer entre parties, à renouer le dialogue et à exprimer vos attentes. Pendant le temps de la médiation, la Cour reste saisie de votre affaire. Si aucun accord n'est trouvé, le litige est jugé et la Cour rend un arrêt. En cas d'accord partiel, la Cour tranchera les aspects restants du litige. QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA MÉDIATION ' La médiation favorise le dialogue plutôt que l'affrontement et vous permet de prendre vous-même les décisions qui vous engagent, de garder le contrôle de la situation, et elle évite une solution imposée par la décision de justice. Vous participez alors activement au règlement définitif de votre conflit. C'est une procédure rapide (3 mois en général, 6 mois au maximum) qui évite une procédure nécessairement plus longue et plus coûteuse. QUI SONT LES MÉDIATEURS ' Les médiateurs sont des professionnels des relations humaines et du règlement amiable des conflits, leur nom figurent sur une liste établie au sein de la cour d'appel. Ils sont extérieurs et indépendants de la juridiction que vous avez saisie. Ils sont spécialement formés aux techniques de la médiation et tenus au secret sur tout ce qui a été dit devant eux, y compris envers la Cour. La rémunération du médiateur est modérée, en principe à diviser entre les parties. Elle peut prendre en considération divers éléments notamment les possibilités financières de chaque partie, les barèmes indicatifs des centres de Médiation, les enjeux financiers, la complexité de l'affaire. Il s'agit en général d'un honoraire forfaitaire, fixé en moyenne entre 500 et 1000 euros HT pour une durée maximale de 7 heures. La rémunération peut être forfaitaire ou selon un barème horaire. Si vous être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais et honoraires vous incombant sont à la charge de l'Etat. L'aide juridictionnelle prend en charge la participation du bénéficiaire de cette aide. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre assureur « protection juridique ». Certains assureurs et certaines mutuelles prennent en effet en charge le coût de la médiation sur la base de barèmes. COMMENT LA DEMANDER ' Si vous souhaitez avoir recours à la médiation : Vous devez vous adresser à votre avocat/défenseur qui contactera votre adversaire pour obtenir son accord sur la mise en place d'une médiation. Dans tous les cas, la mesure de médiation ne peut être ordonnée qu'à la condition que votre adversaire l'accepte également. Le conseiller de la mise en état, ou la cour lors de l'audience de plaidoiries, pourra également, s'il/elle l'estime opportun, vous enjoindre de rencontrer un médiateur qui vous donnera gratuitement des informations précises sur les modalités de la médiation dans votre affaire. Si vous en êtes d'accord et votre adversaire aussi, la médiation pourra alors être ordonnée par décision de justice

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Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz