Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Maximin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1995, qui l'a condamné, pour infractions au règlement CEE n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985, à 2 amendes de 5 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1 et 121-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 27 mai 1993, lors du contrôle d'un ensemble routier appartenant à la SA X..., dont Maximin X... est le président, le contrôleur des transports terrestres a constaté que le conducteur de ce véhicule avait enfreint la réglementation relative à la durée maximale de conduite et à la durée minimale de repos journaliers ;
Attendu que pour déclarer Maximin X... coupable, sur le fondement de l'article 2 (a et b) du décret du 23 juillet 1992, la cour d'appel, après avoir relevé que le bon de livraison des marchandises transportées portait une date et une heure impératives de livraison et que le conducteur encourait des remontrances s'il ne respectait pas ce délai, énonce que l'employeur, seule personne capable de connaître la nature, l'importance et les horaires des transports effectués depuis le départ de l'entreprise, " a accepté en connaissance de cause de faire effectuer par ce chauffeur un transport assorti d'un impératif de livraison incompatible avec le respect des dispositions du réglement CEE n° 3820-85 " ; que les juges ajoutent que " la personne qui a effectivement indiqué l'heure de livraison, qu'il s'agisse de l'expéditeur ou du destinataire, ne peut en l'espèce voir sa responsabilité pénale engagée dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle connaissait les conditions de travail du chauffeur concerné " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges qui n'avaient pas à rechercher l'existence d'une délégation de pouvoirs non alléguée en l'espèce, ont caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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