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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-11.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.872

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10378 F Pourvoi n° X 19-11.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. R... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.872 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ à la commune de Romainville représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Romainville, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DONNE ACTE à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables sa demande en reconnaissance de faute inexcusable au titre de l'aggravation du 8 juillet 2011 et les autres demandes qui en sont l'accessoire et DE L'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la question de la recevabilité de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. Y... doit être examinée ; que cette demande a été présentée par courrier du 8 mars 2012 adressée à la caisse et vise les suites de la décision notifiée le 22 décembre 2011 concernant l'aggravation de sa maladie professionnelle ; qu'il s'en déduit qu'elle ne peut porter que sur les conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2008 pour "une cataracte bilatérale" prise en charge le 23 juin 2008, aucune autre maladie professionnelle n'ayant alors été reconnue à son profit ; qu'il résulte clairement des certificats médicaux et des conclusions de M. Y... (cf p.18) qu'il y a "absence de lien de causalité direct et exclusif entre l'aggravation et la première maladie professionnelle", car, d'une part, le certificat médical d'aggravation du 8 juillet 2011 ne fait aucunement état d'une évolution spontanée des séquelles de la maladie initiale, et que d'autre part, le certificat médical initial du 10 mars 2014, certificat à l'origine de la prise en charge d'une kératite déclarée le 10 mars 2014 mentionne une première constatation médicale du 8 juillet 2011 ; que, dès lors, il ne peut y avoir demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur pour une aggravation du 8 juillet 2011 d'une maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2008, alors que cette prétendue aggravation est en réalité le premier symptôme d'une maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2014 pour laquelle aucune demande de reconnaissance de faute inexcusable n'a été présentée » ; 1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables ; qu'en laissant incertain le fondement juridique de sa décision d'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que M. Y... n'a présenté aucune demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable pour une nouvelle maladie professionnelle (kératite), déclarée le 10 mars 2014, mais seulement une demande au titre de l'aggravation de sa maladie de 2008, quand M. Y... soutenait, au contraire, dans ses écritures d'appel, que l'aggravation de son état de santé était liée à l'apparition d'une nouvelle maladie (kératite), dont les premiers symptômes ont été constatés par le certificat du 8 juillet 2011, et non à l'évolution de la cataracte dont il avait été précédemment atteint en 2008, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la victime peut saisir directement le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, sans avoir à s'adresser préalablement à l'organisme social compétent ; qu'il en résulte que s'il décide de s'adresser à cet organisme, les termes de sa demande ne fixent pas les limites du litige devant la juridiction de jugement ; qu'en reprochant à M. Y... de n'avoir présenté à la caisse aucune demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable pour une nouvelle maladie professionnelle (kératite), déclarée le 10 mars 2014 et dont les premiers symptômes ont été constatés le 8 juillet 2011, quand M. Y... n'avait pas à présenter, préalablement à sa saisine des juridictions de la sécurité sociale, une quelconque demande à l'organisme social, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE lorsque l'aggravation de l'état de santé du salarié résulte de l'apparition d'une nouvelle maladie et non de l'évolution des séquelles d'une précédente pathologie, reconnue comme maladie professionnelle, le délai de prescription biennale ne commence à courir qu'à compter de la date de la première constatation médicale de cette seconde maladie ou de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre cette maladie et son activité professionnelle ; qu'après avoir constaté, comme le soutenait M. Y..., que l'aggravation de son état de santé, constatée le 8 juillet 2011, est le premier symptôme d'une nouvelle maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2014, laquelle ne présentait aucun lien avec la maladie déclarée en 2008, ce dont il résultait que l'action introduite le 16 octobre 2012 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

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