Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(n°567, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOK3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05254
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13/08/1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne, assisté de Me Laurent VOVARD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [V] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [V] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 02 novembre 2023, le directeur du Centre Hospitalier [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [G] [T] à la demande de son père et curateur M [V] [T]
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [G] [T] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 09 novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [G] [T].
Par courriel du 13 novembre 2023, M [G] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
A l'appui de sa déclaration d'appel, M [G] [T] souhaite sortir de l'hôpital, contestant le bien-fondé de son hospitalisation, faisant valoir qu'il ne présentait plus d'hallucinations auditives depuis la veille de cette mesure. Lors des débats, il fait état de blocages énergétiques qu'il aurait subis et qui expliqueraient ses passages à l'acte violents et les voix qu'il entendait. Il a eu un déclic juste avant son hospitalisation et les médecins ne peuvent pas savoir à sa place s'il a encore ou non des hallucinations.
Suivant ses conclusions du 15 novembre 2023 valant déclaration d'appel reprises oralement, le conseil de M [G] [T] demande à la cour d'appel de Paris de bien vouloir prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M [G] [T], soulevant les moyens tirés de l'absence de nom du tiers dans la décision d'admission et la notification irrégulière des décisions d'admission et de maintien.
Mme l'avocate générale demande de confirmer l'ordonnance querellée, en l'absence d'atteintes aux droits du patient résultant d'irrégularités de procédure.
M [G] [T] a eu la parole en dernier.
M [V] [T], en sa qualité de tiers et de curateur ayant demandé l'admission a adressé ses observations par courriel du 14 novembre 2023 communiquées aux parties. Il demande le maintien de la mesure, faisant valoir que son fils qui se trouve dans le déni de ses troubles a besoin du cadre strict de l'hospitalisation pour bénéficier des soins nécessaires.
Le directeur du Centre Hospitalier [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci (...).
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision d'admission
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives,au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
En l'espèce, l'hospitalisation sous contrainte de M [G] [T] a été décidée à la suite d'un passage aux urgences, après des troubles de comportement au domicile avec des destructions importantes d'objets. La décision d'admission du directeur en date du 2 novembre 2023 vise la demande du tiers du même jour qui figure en procédure ainsi que les deux certificats médicaux dont elle mentionne s'approprier le contenu, établis respectivement ce même jour par le Docteur [O] de l'hôpital de [Localité 5] et par le Docteur [W], médecin exerçant au sein de l'hôpital d'accueil.
L'identité de M [V] [T] n'étant pas visée dans la décision d'admission ne permet pas au patient de s'assurer que le tiers a qualité pour effectuer cette demande.
Toutefois, l'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure de soins que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Cette irrégularité de la procédure initiée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique résultant d'un manquement à l'exigence de motivation de la décision ne porte toutefois pas atteinte aux droits du patient au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, le patient ne contestant pas avoir été informée de la démarche de son père lors de son admission.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique étaient bien remplies lors de l'admission du patient.
M [G] [T] limite son argumentation à prétendre à la mainlevée de la mesure de soins au seul constat de l'irrégularité de la décision d'admission, sans s'attacher à démontrer l'atteinte portée à ses droits, qui ne se confond pas avec la nécessaire privation de liberté découlant de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Sur la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation.
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
M [G] [T] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet au motif que la notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation complète est intervenue tardivement.
En l'espèce, les notifications de ces deux décisions administratives des 2 et 6 novembre 2023 effectuées respectivement les 15 et 9 novembre 2023 directement auprès du patient présentent effectivement un caractère tardif.
M [G] [T] ne démontre toutefois pas que cette irrégularité a pu concrètement porter atteinte à l'exercice de son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat ou d'un médecin.
Au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Les exceptions de nullité seront rejetées, en l'absence d'atteinte aux droits démontrée.
Sur le maintien de la mesure
Le certificat médical de situation daté du 15 novembre 2023 du Docteur [M] mentionne que la nouvelle hospitalisation de M [G] [T], suivi pour une sczizophrénie paranoïde fait suite à une rupture de traitement depuis quelques mois, avec une consommation importante de produits toxiques et une aggravation d'un vaste délire à thématique mystique prédominante, un syndrome dissociatif et notamment des troubles du cours de la pensée et apparition récente des troubles graves de comportement au domicile. Lors de son dernier examen, le patient se montre calme avec une tension psychique palpable, un discours diffluent, avec notamment des idées délirantes. Il est relevé également la présence d'hallucinations intrapsychiques, une discordance idéo-affective, un déni des troubles et une opposition aux soins.Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de la mesure.
La mise en 'uvre de soins psychiatriques sans le consentement de l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète constitue donc toujours une mesure nécessaire et proportionnée à l'état du malade.
Les documents médicaux et pièces de la procédure montrent que la prise en charge de l'intéressé est conforme aux dispositions légales et n'alimente aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés par l'appelant. L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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