Texte intégral
Min N° 24/00633
N° RG 23/03046 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFNZ
Association EQUALIS
C/
Mme [S] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 août 2024
DEMANDERESSE :
Association EQUALIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et Madame Véronique SABBEN lors du prononcé
DÉBATS :
Audience publique du : 29 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL
Copie délivrée
le :
à : Madame [S] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
L'Association EQUALIS, association agréée par l'Etat proposant des logements temporaires à des familles confrontées à des difficultés sociales, a conclu avec Madame [S] [Y], un contrat de séjour et d'accompagnement social en date du 23 novembre 2021, dans le cadre duquel elle a bénéficié d'un hébergement d'urgence dans un centre situé [Adresse 5], et moyennant une participation financière de 12% des revenus de la personne hébergée. Ledit contrat a été conclu à l'origine pour une durée de 3 mois renouvelable. Dans le cadre d'un avenant au contrat en date du 03 janvier 2022, Madame [S] [Y] a bénéficié d'un changement de lieu d'hébergement situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, l'association EQUALIS a fait assigner Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de résiliation du contrat de séjour et d'accompagnement social conclu entre les parties.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 16 juin 2023.
A l'audience du 29 mai 2024, l'Association EQUALIS, représentée se référant aux conclusions qu'elle dépose, sollicite du Juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d'accompagnement social conclu entre Madame [S] [Y] et l'Association EQUALIS ,Ordonner l'expulsion de Madame [S] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef de l'appartement situé [Adresse 1], avec au besoin l'assistance d'un commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner Madame [S] [Y] au paiement des sommes suivantes :o une participation financière mensuelle de 12% de ses revenus à compter du jugement à intervenir jusqu'à son départ effectif des lieux,
o la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens.
Madame [S] [Y], se référant aux conclusions qu'elle dépose, demande au Juge des contentieux de la protection, à titre reconventionnel, de condamner l'Association EQUALIS au versement à son profit des sommes suivantes:
2.235 euros au titre du préjudice financier, 4.590 euros au titre du préjudice corporel, 22.500 euros au titre du préjudice moral, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,668 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 29 mai 2024, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Madame [S] [Y] assignée à l'étude du commissaire de justice était présente à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux stipulations du contrat de séjour et d'accompagnement social du 23 novembre 2021, pris en son article 5 " Résiliation du contrat ", la personne hébergée est informée de la résiliation du contrat à l'initiative de l'établissement par lettre recommandée ou remise en main propre.
En l'espèce, l'Association EQUALIS justifie avoir informé Madame [S] [Y] du non renouvellement du contrat de séjour et d'accompagnement social par deux lettres missives en date des 14 et 20 octobre 2022.
En conséquence, la demande de l'Association EQUALIS aux fins de résiliation du contrat de séjour et d'accompagnement social est recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l'espèce, il ressort des stipulations du contrat de séjour et d'accompagnement social conclu entre l'Association EQUALIS et Madame [S] [Y] le 23 novembre 2021, pris en son article 5 " résiliation du contrat " que celui-ci est résilié à l'initiative de l'établissement en cas de " refus par la personne hébergée d'une orientation adaptée, de manquement grave et répété aux obligations du contrat de séjour, du règlement, du projet individualisé et/ou de l'accompagnement social, si un entretien avec un cadre ou un travailleur social n'a pas permis de faire évoluer la situation, en cas d'attitude de violence verbale, psychologique ou physique à l'encontre d'une autre personne hébergée et/ou d'un membre du personnel de Equalis….. ".
L'Association EQUALIS produit aux débats plusieurs lettres missives en date des 04 mai, 20 juin, 30 juin, et 01 septembre 2022, dans lesquelles il est rappelé à Madame [S] [Y] ses obligations dans le cadre du contrat d'accompagnement social, et notamment la nécessité d'adopter un comportement respectueux et adapté envers le personnel de l'association et d'adhérer au projet d'accompagnement. Il est notamment fait état de son manque d'assiduité et de disponibilités aux rendez-vous proposés par la référente sociale, de ses interpellations " répétées insistantes et agressives " des membres du personnel du centre d'hébergement, du détournement de l'objectif des permanences du service, de ses multiples messages électroniques sur une même journée, et de son refus des solutions proposées pour faire évoluer sa situation sociale, qui ne correspondent pas à ses exigences, car Madame [S] [Y] souhaitait en priorité bénéficier d'une solution d'hébergement dans le parc privé au sein de la ville de [Localité 6].
Madame [S] [Y] affirme avoir été entravée dans ses démarches d'insertion sociale, en raison d'un accident survenu lors de la rénovation du nouveau logement dans lequel elle est hébergée, d'un environnement de délinquance qui aurait accentué son état dépressif, et considère globalement que l'Association EQUALIS est à l'origine des obstacles à sa réinsertion sociale. Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs courriers électroniques dans lesquels elle formule de nombreux reproches sur l'attitude du personnel en charge de son accompagnement social, souligne ses problèmes de santé, qu'elle justifie par la production de certificats médicaux diagnostiquant des troubles obsessionnels compulsifs d'intensité sévère chez celle-ci.
Cependant, Madame [S] [Y] n'apporte pas d'éléments objectifs permettant de démontrer que l'Association EQUALIS n'a pas répondu à ses obligations contractuelles, dans le cadre du contrat d'accompagnement social, et il apparaît que sa situation personnelle et particulièrement ses problèmes de santé constituent des obstacles à l'exécution du contrat et à sa réinsertion sociale.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [S] [Y] ne respecte pas les engagements qu'elle a souscrit dans le contrat de séjour et d'accompagnement social conclu avec l'Association EQUALIS, notamment en ne permettant pas l'établissement du projet individualisé avec le référent, en y imposant ses conditions sans qu'elles aient été discutées en amont avec le référent, et en adoptant une attitude agressive et harcelante envers le personnel. Ces incidents ont nécessité la mise en retrait de sa première référente, l'établissement d'une fiche de signalement et l'envoi de plusieurs courriers d'avertissement, à la suite d'entretiens avec les cadres du service.
Il s'agit de manquements graves de la part de Madame [S] [Y] à ses obligations contractuelles qui empêchent la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d'accompagnement social conclu entre l'Association EQUALIS et Madame [S] [Y] au 15 juin 2023, date de l'assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'astreinte :
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [S] [Y] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la demande de participation financière :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 juin 2023, Madame [S] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer la participation financière de Madame [S] [Y] à compter de cette date, égale à celle prévue dans le contrat si celui-ci s'était poursuivi, soit 12% de ses ressources, et de condamner Madame [S] [Y] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil prévoit l'engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de son obligation.
En l'espèce, si Madame [S] [Y] fait état de préjudices financier, corporel, moral et de jouissance, elle n'apporte aucun élément objectif permettant de démontrer que ceux-ci seraient la conséquence directe d'une absence d'exécution ou d'une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par l'Association EQUALIS.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à ses demandes sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [S] [Y] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, la charge des frais qu'elles ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de l'Association EQUALIS de résiliation judiciaire du contrat,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d'accompagnement social conclu le 23 novembre 2021 entre l'Association EQUALIS d'une part, et Madame [S] [Y] d'autre part, au jour de l'assignation, le 15 juin 2023,
DIT que Madame [S] [Y] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [S] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
FIXE le montant de la participation mensuelle due par Madame [S] [Y] à compter du 15 juin 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale à celle prévue dans le contrat de séjour et d'accompagnement social si celui-ci s'était poursuivi, soit 12% de ses ressources,
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à l'Association EQUALIS la participation financière mensuelle jusqu'à complète libération des lieux,
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
DEBOUTE l'Association EQUALIS de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice financier, corporel, moral et de jouissance.
DEBOUTE l'Association EQUALIS et Madame [S] [Y] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE