Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/04089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04089
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04089 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F20/00251
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le 04 Août 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. LA CONCEPTARIA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [L] a été embauché le 9 janvier 2020 par la société La Conceptaria, exploitant sous l'enseigne Croûtons.fr. Il exerçait les fonctions de livreur à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 791,70€ pour 78 heures de travail.
Le 9 mai 2020, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mai suivant, et mis à pied à titre conservatoire simultanément.
Par courrier daté du 3 juin 2020, il a été licencié pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « ... nous avons constaté une dégradation progressive de votre attitude et comportement à l'égard de votre hiérarchie ainsi qu'une dégradation de la qualité de votre travail.
A plusieurs reprises, vous n'avez pas pris votre poste pour les livraisons du midi notamment en date du 17/4/2020 à11H48...
En date du 25/4/2020 vous avez appelé M. [J] pour l'informer que Casino avait oublié de vous fournir un des sacs de la commande de Mme [R]. Vous l'avez rappelé pour lui dire que, finalement, vous étiez en possession dudit sac... Il a fallu effectuer une deuxième livraison pour cette cliente, ce qui a engendré un surcoût de livraison, du retard et affiché un manque de sérieux de la prestations Crouton.
Le 29/4/2020, M. [J] a fait un contrôle inopiné sur l'état du véhicule [Immatriculation 4] qui vous a été attribué à votre arrivée. .. Il a malheureusement dû constater que votre véhicule était très sale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a également relevé un nouvel impact carrosserie sur la portière avant gauche....
Fin avril, lors de la saisie de votre relevé d'heures, j'ai constaté un écart de plus de 10 heures entre votre relevé d'heures de travail et le relevé de M. [J]...
Par ailleurs vous vous êtes vantés auprès de M. [Y] d'avoir, à plusieurs reprises, bravé l'interdiction qui vous est faite comme à vos collègues, d'utiliser le véhicule de l'entreprise à des fin personnelles....
Le 01/05/2020, vous avez inversé la livraison de deux commandes...
Le 5/5/2020 vous êtes passé au bureau et avez informé M. [J] de votre prise d'initiative, à savoir mettre de l'huile moteur dans le véhicule [Immatriculation 4] qui vous est attribué.... Il vous a alors demandé de lui fournir le ticket pour connaître l'indice d'huile que vous avez utilisé et savoir si cette dernière correspondait à la préconisation constructeur. Vous lui avez alors répondu que vous lui fourniriez ce ticket... Vous n'avez pas jugé utile d'aviser votre supérieur hiérarchique et vous avez, contrairement aux consignes, pris la décision de compléter le niveau d'huile moteur avec de l'huile catégorie '' 10W40 '' ou '' 5W30 '' au lieu de l'huile constructeur 5W40.
Vous vous êtes retrouvés à trois chauffeurs devant LA DOLCE VITA, [Adresse 3] pour récupérer chacun votre commande... Sans l'intervention de Mlle [J] [W] et la vue d'un véhicule de police, vous étiez prêt à le faire en franchissant délibérément une ligne continue, ce qui est inacceptable et aurait pu mettre en danger votre sécurité ainsi que celle des autres...
Vous avez informé par téléphone en date du 7 mai 2020, M. [U] [K] de votre volonté de porter atteinte au véhicule qui vous était confié, en retirant l'huile de la culasse si vous étiez licencié, ce qui aurai causé de graves dommages voire une destruction du moteur... ».
Le 29 juillet 2020, sollicitant la requalification de son contrat et estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 10 juin 2022, l'a débouté de ses demandes.
Le 27 juillet 2022, [E] [L] a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées par RPVA le 26 octobre 2022, il conclut à l'infirmation, à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et à l'octroi de :
- la somme de 9 236,70€ net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- la somme de 3 970,85€ à titre de rappel de salaires des mois de janvier à juin 2020, sur la base d'un travail à temps complet,
- la somme de 397,08€ à titre de congés sur rappel de salaires,
- la somme de 689,90€ à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
- la somme de 69€ à titre de congés sur salaire de mise à pied conservatoire,
- la somme de 1 539,45€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 153,94€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 1 539,45€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation destinée à France Travail, rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, la SAS La Conceptaria demande de confirmer le jugement, sauf à condamner [E] [L] à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement de la somme de 2 000€ sur le même fondement pour les frais exposés en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification en contrat de travail à temps plein :
Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat signé entre parties précise que [E] [L] effectuera vingt heures par semaine et dix-huit heures par semaine à compter du 31 janvier 2020, réparties sur six jours du lundi au dimanche selon le planning.
Le contrat ne prévoit donc pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, en sorte qu'en l'absence de cette mention, le travail est présumé avoir été à temps complet.
L'employeur produit les plannings hebdomadaires qu'il indique avoir transmis quinze jours à l'avance pour justifier de ce que le salarié connaissait la durée exacte hebdomadaire convenue et qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Outre le fait que la preuve de la communication préalable des plannings n'est pas rapportée, ces informations sont en contradiction avec l'attitude adoptée par l'employeur durant la relation de travail.
En effet, il ressort des messages textuels échangés entre le salarié et l'employeur que ce dernier sollicitait le salarié pendant ses jours de repos pour réaliser des livraisons et qu'il s'informait au dernier moment de sa disponibilité. Ainsi, jusqu'au 21 avril 2020, l'employeur lui demandait régulièrement s'il était « dispo » pour travailler puis, à compter de cette date, il lui a demandé de lui envoyer « un message pour [lui] dire à quelle heure [il] peut être dispo, tous les soirs ». De même, dans un échange du 7 mai 2020, que l'employeur produit lui même, il lui demande : « [E] tu travailles ou pas, sinon on vient chercher la voiture, merci de me répondre rapidement » puis « [E], tu me tiens au courant de savoir si tu bosses stp ».
De telles sollicitations par l'employeur sont incompatibles avec la communication alléguée du planning qui est réputé prévoir la présence du salarié sans que l'employeur ait à s'assurer de sa présence effective tous les jours.
Il en ressort que le salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail.
Dans ces conditions, l'employeur ne renversant pas la présomption du contrat à temps complet, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de la somme de 3 970,85€, augmentée des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, soit n'a pas demandé son immatriculation aux registres professionnels, soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés pour une activité qui ne le permet pas.
En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis de la société que son activité déclarée est « la conception maintenance de site internet et exploitation du ou des sites (Market place), station public de recherche électrique rapide », ce qui diffère de la livraison de repas.
Néanmoins, il est établi que l'entreprise a réalisé toutes les démarches pour déclarer l'activité salariée de [E] [L], en sorte que l'intention de dissimuler son activité n'est pas démontrée.
Le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
Il résulte de l'attestation de Mme [J], livreuse au sein de la société, que le 24 avril 2020, elle a constaté un impact sur le véhicule confié à [E] [L] et qu'un autre jour, il « s'est engagé dans la circulation manifestant sa volonté de faire demi-tour sur une ligne blanche, donc bloquant la circulation et enfreignant le code de la route ... mais qu'il s'est ravisé en raison de la présence de la gendarmerie.
Elle indique que lorsqu'elle lui en a fait la remarque, il lui a répondu : « je fais ce que je veux, tu sais pas qui je suis, je t'explique : moi, mon oncle, il est gendarme, donc les amendes je les fais sauter, je fais ce que je veux. ».
Sa volonté d'enfreindre les règles de la route avec le véhicule de l'entreprise est également confirmée par M. [U], autre salarié de la société, selon lequel [E] [L] lui a indiqué « qu'en cas de licenciement, il aurait la capacité de retirer l'huile de la culasse ».
L'employeur produit en outre les relevés d'heures que le salarié a établis et qui, comparés avec les échanges de messages et son propre décompte, démontrent qu'il a, à plusieurs reprises, déclaré des heures complémentaires ou supplémentaires qu'il n'avait pas réalisées.
Il verse également l'attestation de M. [Y] qui rapporte que [E] [L] lui a dit « une autre fois... qu'il avait fini son service à 21 heures mais qu'il avait écrit 21h15 sur sa feuille de présence », démontrant ainsi que sa démarche était délibérée et récurrente.
Il est enfin établi par la production d'échanges de messages que le salarié disposait d'un véhicule de service et non d'un véhicule de fonction, à usage strictement professionnel. Or, M. [Y] déclare dans son attestation que [E] [L] lui a « aussi dit qu'il passait souvent récupérer ses commandes personnelles après le service avec la voiture croûtons, sans avoir demandé l'autorisation ni à [P] [J] ni à [F] [M], alors que c'est interdit de l'utiliser en dehors des commandes croûtons. ».
L'accumulation de ces comportements fautifs du salarié caractérise la faute grave, privative d'indemnités de rupture et de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire.
En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SAS La Conceptaria à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie et à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Vu la décision, il n'y a lieu de faire droit à la demande d'un certificat de travail rectifié.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SAS La Conceptaria à payer à [E] [L] :
- la somme de 3 970,85€ à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 397,08€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
Condamne la SAS La Conceptaria Croutons.fr à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie et à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS La Conceptaria Croutons.fr aux dépens.
La greffière Le président
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