Cour de cassation, 19 décembre 2024. 23-10.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-10.406
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11132 F
Pourvoi n° M 23-10.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
La Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-10.406 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 et l'arrêt rectificatif rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [R],
2°/ à Mme [I] [W], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la société JR.TP.VRD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Aréas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Mutuelle assurance instituteur France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [R], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la Mutuelle assurance instituteur France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés JR.TP.VRD, Aréas dommages et Axa France IARD.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle assurance instituteur France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle assurance instituteur France et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
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