Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1665/23
N° RG 21/01971 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6VO
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
04 Octobre 2021
(RG F 20/00383 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SOCIETE CGI FRANCE venant aux droits de SA UMANIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
La société Umanis (la société), aux droits de laquelle vient la société CGI France, exerce l'activité de conseil et d'ingénierie et emploie près de 2 500 salariés.
Elle a engagé à durée indéterminée et à temps plein M. [M] à compter du 6 janvier 2020 en qualité de responsable de l'agence de [Localité 5] moyennant un salaire fixe annuel de 60 000 euros outre une rémunération variable annuelle de 20 000 euros.
Le contrat de travail stipulait une période d'essai de quatre mois devant se terminer le 5 mai 2020 à minuit mais renouvelable.
Après notification le 16 mars 2020 de la fin de la période d'essai, l'employeur s'est rétracté le lendemain et, avec l'accord du salarié, le contrat de travail s'est poursuivi.
Le 19 mai 2020, la société a notifié à l'intéressé le renouvellement de la période d'essai à compter du 3 juin 2020 pour une durée de quatre mois jusqu'au 2 octobre 2020.
Le 4 novembre 2020, la société a notifié à M. [M] la fin de sa période d'essai avec effet au 22 novembre.
Ce dernier a alors saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de demandes au titre, d'abord, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ensuite, en paiement de la rémunération variable et, enfin, pour travail dissimulé.
Par un jugement du 4 octobre 2021, la juridiction prud'homale a rejeté l'ensemble des prétentions du requérant.
Sur le licenciement, le jugement retient que, compte tenu des absences du salarié, la période d'essai pouvait être prolongée d'une durée équivalente, que ses absences ont été effectives et qu'il importe peu que M. [M] ait pu se livrer à des tâches professionnelles dès lors que l'employeur l'en avait formellement dissuadé.
Sur le travail dissimulé, le jugement se fonde notamment sur les comptes rendus d'activités pour écarter toute dissimulation d'emploi.
Par déclaration du 18 novembre 2021, M. [M] a fait appel.
Il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses demandes.
Il soutient, pour l'essentiel, que le renouvellement de la période d'essai est intervenu tardivement.
Il insiste, à cet égard, sur le fait que ses absences au titre de congés pour maladie et pour activité partielle n'étaient pas réelles.
Il ajoute, sur la rémunération variable, que l'employeur l'en a privé, sans motif, d'une partie.
Il prétend, par ailleurs, sur le travail dissimulé, que la société ne pouvait pas à la fois percevoir les allocations versées par l'Etat au titre du chômage partiel tout en le faisant travailler.
Par des conclusions en réponse, la société sollicite la confirmation du jugement, s'appropriant les motifs du jugement.
Elle se propose notamment de démontrer que, compte tenu des nombreux jours d'absence de M. [M] qui, de son propre chef, n'a pas respecté la consigne de la direction de ne pas travailler durant les périodes de suspension du contrat de travail, l'essai a été régulièrement renouvelé puis rompu car non concluant.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Toute suspension du contrat de travail entraîne une prolongation, au plus équivalente, de la période d'essai.
L'exécution du contrat de travail a eu lieu pendant la crise sanitaire qui a amené l'Etat à prendre des mesures relatives à la mise en chômage partiel.
Il résulte notamment des bulletins de paie et des comptes rendus d'activités que M. [M] a été officiellement absent, entre mars et mai 2020, au cours de la première période d'essai renouvelée le 19 mai avec effet au 3 juin, pendant 41 jours à concurrence de 10 jours d'absence pour enfant malade, d'un jour d'arrêt de travail, d'un jour de récupération du temps de travail et de 29 jours au titre de l'activité partielle.
Il ressort de ces mêmes documents que l'intéressé a été officiellement absent, entre le 3 juin et le 22 novembre 2020, au cours de la période renouvelée et rompue avec effet ce jour-là, pendant 51 jours à concurrence de 35 jours d'activité partielle, de 13 jours de congés payés et de trois jours de récupération du temps de travail.
La question est de déterminer la réalité de ces absences déclarées comme telles, ce qui commande d'aller au-delà des comptes rendus d'activité dès lors qu'il n'y a aucun élément permettant de s'assurer que M. [M] les a bien lui-même renseignés et validés.
Si l'intéressé a travaillé durant les périodes de suspension de son contrat de travail, celles-ci ne peuvent plus compter comme période de suspension, ce qui impute d'autant la période d'essai.
Une difficulté supplémentaire tient toutefois au volume horaire journalier.
Il est certain, à cet égard, que si le salarié a travaillé pendant un jour déclaré au titre d'une absence, une journée à temps plein ne peut cependant pas être décomptée si les tâches accomplies, qui ont pu être occasionnelles, n'ont pas nécessité pareil horaire quotidien.
Au titre de la première période d'essai, la société soutient, dans ses conclusions, qu'il n'y a eu, en réalité, que 28 jours d'absence.
Elle produit des messages de la direction qui rappelle au salarié, les 26 mars et 7 avril 2020, l'interdiction de travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Elle relativise la teneur et la portée des échanges professionnels qui ont eu lieu entre le salarié et son manager pendant la période litigieuse et dénonce les initiatives prises par M. [M].
Toutefois, il ressort notamment des nombreux courriers électroniques, de leur synthèse, des échanges professionnels et des attestations qu'il produit, que M. [M] a travaillé, au cours de son essai, certaines journées pour lesquelles il était déclaré en absences notamment au titre de la mise en activité partielle.
La société ne peut pas se retrancher derrière les messages des 26 mars et 7 avril 2020 puisque, dans le même temps, le manager de M. [M] lui a confié divers tâches et n'a, par ailleurs, pas marqué son opposition lorsqu'il a lui-même reçu du salarié divers courriers électroniques à vocation professionnelle.
Le positionnement officiel de la société ne peut pas occulter la réalité de l'exécution du contrat de travail, M. [M] se sentant encouragé par l'attitude de son manager.
La première période d'essai devait s'achever le mardi 5 mai 2020 et a été renouvelée le mardi 19 mai 2020.
Ce renouvellement avec effet au 3 juin 2020 avait pour terme le 2 octobre pour une fin effective le 22 novembre 2020.
Il résulte toutefois des éléments qui précèdent que si le salarié a bien travaillé durant ses périodes d'absences, ce que reconnaît d'ailleurs implicitement la société par sa pièce n°5, cela ne l'a été que certains jours, et non en totalité.
Et il ressort de ces mêmes éléments que le temps de travail cumulé du salarié n'a pas excédé le nombre de jours à temps complet à l'issue duquel l'essai a été valablement renouvelé puis rompu.
Il s'ensuit que M. [M] ne peut revendiquer le bénéfice d'un contrat devenu définitif de sorte que ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur la rémunération variable :
L'appelant a perçu la somme de 15 000 euros de ce chef sur celle d'un montant de 20 000 euros prévue au titre de la prime sur objectifs contractuelle.
Le contrat de travail prévoit 'une rémunération variable annuelle brute, à objectifs atteints, de 20 000 euros incluant l'indemnisation des congés payés et prime de vacances, et payable au prorata temporis de la date d'arrivée'.
Il précise que 'les modalités d'attribution et de versement sont définies, chaque année, dans un plan de rémunération variable établi par le manager'.
M. [M] apparaît avoir reçu la somme de 5 000 euros par trimestre de présence, sans versement d'un complément alors qu'il a quitté la société au cours du quatrième trimestre le 22 novembre 2020.
La société ne fournit pas vraiment d'explications sur le plan de rémunération variable du manager, sa transmission au salarié et sur les objectifs à remplir.
Cette prime, déjà en grande partie acquittée et due sur le principe, se calcule, en tout état de cause, au prorata temporis du temps de présence.
Il reste donc dû la somme correspondant à la période allant du 1er octobre au 22 novembre 2022, soit le solde de 2 917 euros.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas examiné cette demande.
3°/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Il résulte des développements qui précèdent relatifs au licenciement que c'est avec l'accord de la société que M. [M] a travaillé durant certaines périodes au cours desquelles il était déclaré en congés au titre de la mise en chômage partielle dans le contexte de la crise sanitaire.
Même si l'activité de M. [M] a été ponctuelle, la société ne pouvait pas, comme il le soutient à juste titre, le faire travailler, ou accepter qu'il travaille, tout en percevant, par ailleurs, les allocations servies par l'Etat au titre du chômage partielle.
Il s'agit, en conséquence, de travail dissimulé.
La sanction prévue par l'article L.8223-1 du code du travail sera prononcée, soit l'octroi d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, étant souligné que la somme a un caractère indemnitaire et non salarial.
Cette somme est égale à :
77 917 (60 000 + 15 000 + 2 917), le tout divisé par 12 puis multiplié par 6, soit 38 958,50 euros.
Le jugement sera infirmé.
4°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [M] la somme globale de 2 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit et juge qu'il n'y a pas eu travail dissimulé, déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes et le condamne aux dépens et frais de l'instance ;
- l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Umanis, aux droits de laquelle vient la société CGI France, à payer à M. [M] la somme de 2 917 euros au titre du solde de rémunération variable ;
* la condamne également à payer à M. [M] la somme de 38 958,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
* la condamne, par ailleurs, à payer à M. [M] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Umanis, aux droits de laquelle vient la société CGI France, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE