Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-12.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.616
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marie-Hortense X..., veuve Y... est décédée le 25 décembre 1976, laissant Mme Suzanne Y... épouse Z..., sa fille Mme Marie-Louise Y... et M. Pierre Y..., ses petits-enfants par représentation de Georges Y... son fils prédécédé le 2 août 1975 ; qu'aux termes de son testament olographe en date du 27 janvier 1975, elle a légué la quotité disponible de sa succession à Mme Z... et à Mme Paulette C..., veuve de son fils Georges ; que par l'effet de cette disposition testamentaire sa succession se trouve dévolue pour trois sixièmes à Mme Z... et pour un sixième à chacun des trois autres héritiers ; qu'il dépend de sa succession notamment un immeuble d'habitation à Bourg-en-Bresse ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné les opérations de partage de la succession et la licitation en un seul lot de l'immeuble en dépendant ;
Attendu que M. Pierre Y... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 1986) d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble indivis au motif que le partage en nature de celui-ci, impliquant la constitution de six lots de valeur égale, n'était pas commode eu égard à sa consistance et au nombre de lots nécessaire pour rendre le tirage au sort possible, alors que, selon le moyen, aucune règle de droit n'oblige, dans un partage en nature, à composer en vue du tirage au sort un nombre de lots correspondant au dénominateur commun des fractions représentant les droits de chaque héritier et qu'en se fondant sur une telle obligation pour apprécier l'incommodité du partage en nature sollicité par M. Pierre Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 827 du Code civil ;
Mais attendu que si l'article 831 du Code civil prescrit qu'il sera procédé, dans le cas où certains héritiers viennent par représentation, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a de souches copartageantes, il convient néanmoins, lorsque le défunt a disposé de la quotité disponible en faveur d'un tiers, de former le nombre de lots nécessaire pour permettre l'attribution d'un lot à celui des copartageants qui reçoit la part la plus faible ; qu'après avoir constaté que Mme Paulette C..., veuve Y... n'a droit qu'à un sixième de la succession, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a estimé souverainement que l'immeuble indivis, dont la consistance ne permettait pas la composition de six lots égaux, n'était pas commodément partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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