Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05945 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBOH
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[X] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 22/02329
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/2024
à :
Me Patricia BUFFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 220882
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assigné par procès verbal de recherce infructueuse (article 659 du Code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 22 juillet 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [N] un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros, remboursable en 81 mensualités d'un montant de 513,29 euros sans assurance, incluant les intérêts au taux contractuel de 5,20% et les intérêts au taux annuel effectif global de 5,44%.
Aux termes d'un avenant de réaménagement de crédit signé le 17 août 2020 aux fins de régularisation de la situation de l'emprunteur suite à des impayés, le montant réaménagé (sommes dues en capital, intérêts et indemnités à cette date) a été fixé à la somme de 17 097,70 euros et les mensualités ont été abaissées à la somme de 413,98 euros dont assurance de 11,11 euros à compter du 10 octobre 2020 et jusqu'au 10 août 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Sogefinancement a adressé à M. [N], par lettres recommandées avec avis de réception des 9 décembre 2021 et 14 avril 2022, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le sommant de régler les échéances impayées sous quinze jours.
Puis, par sommation de payer signifiée à personne le 16 juin 2022, M. [N] a été mis en demeure de régler le solde du crédit, la déchéance du terme ayant été acquise en raison de l'absence de paiement suite à la mise en demeure préalable.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait citer M. [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles l.312-1 et suivants et r. 312-35 du code de la consommation, aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- à titre principal, juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 14 avril 2022,
- à titre subsidiaire, juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par l'expédition des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 juin 2022, soit par la présente assignation,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,
en tout état de cause
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 13 972,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter du 16 juin 2022 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 072,13 euros au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 jusqu'au parfait paiement,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré la société Sogefinancement recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Sogefinancement au titre du contrat de prêt souscrit par M. [N] le 22 juillet 2016 à compter de cette date,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
- écarté l'application de l'article l.313-3 du code monétaire et financier,
- condamné en conséquence M. [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 438,50 euros avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 16 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 9 août 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel :
*en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes,
*en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens,
*en ce qu'il a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- infirmer le jugement dont appel :
*en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt souscrit par M. [N] le 22 juillet 2016 à compter de cette date,
*en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
*en ce qu'il a écarté l'application de l'article l.313-3 du code monétaire et financier,
*en ce qu'il a condamné en conséquence M. [N] à lui payer la somme de 1438,50 euros avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 16 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
*en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Y faisant droit, en conséquence,
A titre principal,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 14 avril 2022,
A titre subsidiaire,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par l'expédition de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 13 972,80 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter du 16 juin 2022 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 072,13 euros au titre de l'indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [N] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Sogefinancement, qui fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de son droit aux intérêts conventionnels, soutient aux fins d'infirmation que :
- elle produit le justificatif de consultation du FICP et justifie avoir informé l'emprunteur des possibilités d'assortir son emprunt d'une assurance, respectant ainsi ses obligations, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue,
- l'offre préalable comporte une mention selon laquelle M. [N] a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d'assurance ; M. [N] a, pour l' assurance proposée, signé la mention spécifique, ce qui matérialise son acceptation pleine et entière des termes stipulés sur l'offre ; la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue,
- la suppression de la majoration du taux d'intérêt légal n'est pas justifiée, la déchéance du droit aux intérêts, si elle était appliquée, étant une sanction suffisante.
Sur la consultation du FICP
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information, y compris des informations fournies parce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la banque de France, conformément à l'article L.751-1 du nouveau code de la consommation et dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.
La charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d'effectuer la recherche ou de délivrer l'information. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations ainsi collectées.
En l'espèce, la société Sogefinancement produit une attestation de consultation éditée le 22 juillet 2016, soit le jour même de l'acceptation de l'offre de crédit, mais ne justifie pas de la clé de consultation délivrée par la banque de France, ce qui ne permet ainsi pas à la cour de s'assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations ont été de nature à garantir l'intégralité des informations collectées sur un support durable.
Les documents fournis par la société Sogefinancement pour démontrer avoir consulté le FICP sont dès lors insuffisants.
Il y a donc lieu de faire application de l'article L.341-2 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n'a pas respecté l'obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors que les modalités de consultation du FICP ne sont pas régulières en l'absence de clé de la Banque de France, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt du 22 juillet 2016.
Sur la remise de la notice d'assurance
L'offre préalable ayant été régularisée le 22 juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable au 1er juillet 2016.
L'article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l'article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
L'article L.312-29 exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
En l'espèce, la société Sogefinancement ne justifie pas devant la cour avoir remis à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'appelante se borne à produire une synthèse de garanties des contrats d'assurance qui ne précise pas notamment le nom et l'adresse de l'assureur, la durée, les risques exclus de la garantie. Il est relevé au premier paragraphe de ce document que l'emprunteur doit "en plus de la synthèse des garanties, prendre connaissance de la notice d'information du ou des contrats et en particulier des exclusions propres à chaque garantie ainsi que, s'il y a lieu, des conditions particulières d'adhésion (...)".
Il en ressort que cette synthèse est uniquement un complément du document d'information sur le produit d'assurance et ne répond pas ainsi aux exigences légales relatives à la délivrance de la notice d'assurance.
La société Sogefinancement ne verse pas aux débats les notices d'information sur les assurances souscrites par M. [N] comportant les références sus-visées. En n'apportant aucune pièce justificative de nature à corroborer la remise effective des notices d'assurance à M. [N], la société Sogefinancement échoue à faire cette preuve qui lui incombe.
En conséquence, il convient de dire que la déchéance du droit aux intérêts a été régulièrement prononcée par le premier juge et le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu'il soit justifié, dans la présente situation, de modérer la sanction en ne prononçant qu'une déchéance partielle du droit aux intérêts.
La société Sogefinancement ne contestant pas autrement le montant de la créance retenu par le premier juge, celui-ci sera confirmé, M. [V] étant en conséquence condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 438,50 euros (mille-quatre-cent-trente-huit euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 16 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement.
C'est également à juste titre que le premier juge a écarté la majoration de cinq points du taux légal prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier, au motif que l'application de cette règle aurait pour effet d'accorder à la société Sogefinancement des intérêts moratoires à un taux plus élevé que le taux contractuel (5, 20 %), et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La société Sogefinancement, partie perdante en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées.
L'équité commande de rejeter la demande présentée devant la cour par la sociétéSogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société Sogefinancement aux dépens exposés en appel,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité de procédure formée devant la cour.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,