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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-20.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.173

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre achat hutte intersport france, société anonyme (RCS), Corbeil Essonnes, dont le siège social est ... (Essonne), venant aux droits de la société Centre sport 63, société anonyme, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de : 1 / la société Centre commercial AFER, dont le siège social est à Chignat (Puy-de-Dôme), Vertaizon, 2 / la société Iota Firnorvest, dont le siège social est 12, galerie Montmartre à Paris (8ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Centre Achat Hutte Intersport france, de Me Copper-Royer, avocat des sociétés Centre commercial Afer et Iota Firnorvest, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs adoptés, qu'il ne résultait d'aucune clause du bail que le bailleur se soit engagé à commercialiser la totalité des locaux commerciaux et à assurer leur occupation effective et permanente et, par motifs propres, que, s'agissant d'une obligation de moyens, il incombait à la société locataire de démontrer que le propriétaire n'avait pas fourni les efforts nécessaires pour parvenir à cette commercialisation de façon permanente ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société CAHIF les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société CAHIF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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