Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00103 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHHW
Code NAC : 78E
ENTRE
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, société anonyme de droit belge inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 8] (BELGIQUE), représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Frédérique FARGUES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138.
ET
S.C.I. FAMILY, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 635 218, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE, ayant élu domicile en la S.A.S. JACQUELIN-HOFFMANN-CHABLE-COUDERT, Notaires associés à [Localité 4], détentrice des minutes de Maître [H] [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4].
- Pour son inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 06 octobre 1999, Volume 1999 V n°4695.
CREANCIER INSCRIT
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ayant élu domicile au Cabinet HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7].
- Pour son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 11 mars 2003, Volume 7804P03 2003 V n°572, convertie en inscription définitive publiée le 22 mai 2003, Volume 7804P03 2003 V n°1171.
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 25 septembre 2024, tenue en audience publique.
***
Par assignation délivrée le 11 juillet 2024, la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, sollicite du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 07 mai 2003 et prorogé pour une durée de trois ans le 02 mai 2006 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et ordonner société anonyme radiation et la publication du jugement à intervenir en marge du commandement.
Moyens de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
La S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING expose qu’une procédure de saisie immobilière a été diligentée à la requête du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL selon un commandement de payer publié le 07 mai 2003 et prorogé pour trois ans le 02 mai 2006. Il ajoute qu’une sommation de prendre communication du cahier des charges a été signifiée le 19 juin 2003 à la S.C.I. FAMILY et le 17 juin 2003 à la C.R.C.A.M. DE L’OISE, créancier inscrit, et publiée le 23 juin 2003. Elle précise que la procédure de saisie n’a pas abouti, aucun jugement d’adjudication n’ayant été publié. Elle avance qu’en raison de la mention du commandement de payer, elle ne peut engager une nouvelle procédure de saisie immobilière sans la radiation préalable du commandement de payer publié le 07 mai 2003 et prorogé le 02 mai 2006. Elle sollicite de ce fait la radiation du commandement de payer et la publication du jugement à intervenir en marge du commandement.
Elle s’oppose à la demande de renvoi formulée par la S.C.I. FAMILY indiquant que la question du caractère fondée ou non de sa créance n’a pas à être débattue lors de cette instance.
Moyens de la S.C.I. FAMILY
La S.C.I. FAMILY sollicite le renvoi de l’affaire à une date ultérieure indiquant qu’elle souhaite vérifier l’intérêt à agir de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING et l’exigibilité de la créance invoquée.
Elle ne soulève aucun moyen relatif aux demandes de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Lors d’une action aux fins de déclaration de caducité d’un commandement de payer et de radiation de ce commandement, le juge de n’a pas à se prononcer sur le caractère fondé ou exigible de la créance revendiquée par le demandeur, en l’espèce, la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING.
La S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, qui se déclare créancière de la S.C.I. FAMILY, a, en tout état de cause, qualité et intérêt à agir en sa demande tendant à déclarer caduc l’acte de saisie.
Dès lors, la demande de renvoi apparait non nécessaire et sera rejetée.
Sur la caducité du commandement de payer
Il n’est pas contesté que suite à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 26 mars 2003, publié le 07 mai 2003 et prorogé pour une durée de trois ans le 02 mai 2006, la procédure de saisie immobilière n’a pas été poursuivie, notamment par la délivrance d’une assignation.
Au visa de l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution, l'absence de délivrance d'une assignation dans le délai légal de deux mois suivant la publication du commandement de payer entraîne la caducité de l'acte de saisie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduc le commandement de payer délivré le 26 mars 2003, publié le 07 mai 2003 (volume 7804P03 2003 S numéro 21) et prorogé pour une durée de trois ans le 02 mai 2006 (volume 7804P03 2006 D numéro 6776) auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 et d'ordonner sa radiation.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles.
Sur les dépens
La S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, qui sollicite la caducité de l’acte de saisie, supportera la charge des dépens lesquels ne sauraient être supportés par la S.C.I. FAMILY dans le cadre d’une future procédure d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE caduc le commandement de payer délivré le 26 mars 2003, publié le 07 mai 2003 (volume 7804P03 2003 S numéro 21) et prorogé pour une durée de trois ans le 02 mai 2006 (volume 7804P03 2006 D numéro 6776) auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer délivré le 26 mars 2003, publié le 07 mai 2003 (volume 7804P03 2003 S numéro 21) et prorogé pour une durée de trois ans le 02 mai 2006 (volume 7804P03 2006 D numéro 6776) auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 ;
ORDONNE la publication du jugement à intervenir en marge du commandement de payer délivré le 26 mars 2003, publié le 07 mai 2003 (volume 7804P03 2003 S numéro 21) et prorogé pour une durée de trois ans le 02 mai 2006 (volume 7804P03 2006 D numéro 6776) auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 ;
DIT qu'il n'y a lieu à paiement de frais irrépétibles ;
DIT que la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING supportera la charge des dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 27 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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