Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00541
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00541
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00541 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIEL
N° de minute : 24/00819
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BONTOUX
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[7] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [O] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 27 janvier 2023 par l’employeur, Monsieur [I] [V], peintre au sein de la société [5], aurait été victime d’un accident, survenu le 20 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il effectuait des travaux pour un client lorsque le locataire de celui-ci l’a bousculé pour le faire sortir » et « déclare s’être senti mal à l’aise ».
Par courrier du 30 janvier 2023, la [6] [Localité 9] (ci-après, la Caisse) a informé la société [5] de la mise en œuvre d’investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 avril 2023 au 24 avril 2023 notamment.
Après instruction contradictoire, la Caisse a ensuite notifié à la société [5] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier du 25 avril 2023.
Par courrier daté du 23 juin 2023, la société [5] a contesté auprès de la Commission de recours amiable, l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 20 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis, par requête expédiée le 18 septembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et renvoyée à celle du 28 octobre 2024, au cours de laquelle la société [5] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées à l’audience par son conseil, la société [5] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;Juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 20 janvier 2023 déclaré par Monsieur [V] lui est inopposable, en raison de l’absence de respect du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable pour violation de la procédure contradictoire prévue à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse lui ayant communiqué un dossier incomplet, ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation.
Elle soutient également que la Caisse ne l’a pas mise en mesure de consulter le dossier sans observations, dès lors qu’elle avait jusqu’au 24 avril 2023 pour présenter ses observations et que la décision de la Caisse a été prise dès le 25 avril 2023.
Par conclusions en réponse, auxquelles elle se réfère expressément, la Caisse, représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
Constater l’absence de réserves motivées ;Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 20 janvier 2023 de son salarié, Monsieur [V], opposable à la société [5] ;Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes.
Elle réplique que l’employeur n’a émis aucune réserve et que les réponses apportées dans son questionnaire ne laissaient pas présager de contestation ; que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
Elle ajoute que les deux décisions dont se prévaut l’employeur ne sont pas devenues définitives, compte tenu de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2024, et du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le 19 mai 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dossier mis à disposition de l’employeur par la Caisse :
En application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier médical constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Il incombe à la Caisse, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, de présenter à la consultation de l’employeur les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
En l’espèce, la société [5] fait valoir que la Caisse a manqué à son obligation d’information et au respect du principe du contradictoire, en ne lui transmettant pas l’intégralité des pièces du dossier et, notamment, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
Il résulte toutefois de la jurisprudence précitée que l’obligation d’information à laquelle est tenue la Caisse ne porte que sur les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur. Aussi, la sanction de l’inobservation d’une telle obligation d’information est subordonnée à l’existence d’un grief pour l’employeur.
Or, il ne saurait être soutenu que les certificats médicaux de prolongation, délivrés à la suite du certificat médical initial, feraient grief à l’employeur dans sa contestation de la prise en charge de l’accident du travail, dès lors que ces certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle du salarié.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter ce moyen, lequel ne saurait être accueilli.
Sur le délai de consultation laissé à l’employeur :
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. »
En application de l’article R.441-8 du même code, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, par courrier du 30 janvier 2023, la Caisse a informé la société [5] :
de la mise en œuvre d’investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [V] a été victime le 20 janvier 2023,de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 avril 2023 au 24 avril 2023, directement en ligne,de sa possibilité de consulter le dossier au-delà de cette date, sans observations, jusqu’à sa décision,de ce que sa décision serait rendue au plus tard le 28 avril 2023.
La société [5] considère que la Caisse ne lui a pas laissé la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observations, en rendant sa décision dès le 25 avril 2023, soit le lendemain de la clôture de la phase de consultation active du dossier.
Il ressort toutefois des dispositions précitées que si la phase de consultation dite active du dossier, qui prévoit un délai de dix jours francs laissé à l’employeur pour compléter les pièces du dossier et formuler ses observations, vise à faire respecter le caractère contradictoire de la procédure, il en va différemment du second délai de consultation passive, lequel n’a vocation qu’à permettre à l’employeur de prendre connaissance des éléments mis à sa disposition et ne saurait avoir d’incidence sur la décision de la Caisse.
Ainsi, si la Caisse ne saurait rendre une décision opposable à l’employeur durant la période de consultation active sans méconnaître le principe du contradictoire, rien ne s’oppose à l’inverse, à ce que sa décision de prise en charge intervienne au cours de la phase de consultation passive. À cet égard, le courrier du 30 janvier 2023 précisait que la décision de la Caisse interviendrait au plus tard le 28 avril 2023 mais n’indiquait pas de période minimale à respecter pour cette phase de consultation passive.
Il s’ensuit qu’en rendant sa décision dès le lendemain de la fin de la phase de consultation active, soit le 25 avril 2023, la Caisse n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Dès lors, ce moyen doit être écarté et, par suite, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la [6] [Localité 9] du 25 avril 2023 de prendre en charge l’accident dont Monsieur [I] [V] a été victime le 20 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETA
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