Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGWE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02250
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Nous, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société ANTONA ET COFI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 (Postulant), Maître Isabelle CHEYROUZE, avocat au barreau de VERSAILLES (Plaidant)
ET :
Le Syndicat de Copropriété Commune de [Localité 4] - [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic le Cabinet Charles Baumann,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Antona et cofi exerce l’activité d’exploitation, achat, vente, réparation, entretien de tous appareils de chauffage et sanitaire.
Par contrat prenant effet au 1er juillet 2021, le syndicat de copropriété Commune de [Localité 4] à [Localité 5] a confié à la SAS Antona et cofi la gestion de l’énergie avec intéressement et la fourniture d’énergie et les prestations d’exploitation de conduite, d’entretien, d’astreinte, de maintenance préventive et corrective des installations thermiques.
Par avenant prenant effet au 1er juillet 2022, la fourniture de sel pour le traitement de l’eau chaude sanitaire a été ajoutée au contrat.
Trois factures sont demeurées impayées :
Facture n°23040034 du 1er avril 2023 pour un montant de 26 700 euros TTC ;Facture n°23070065 du 1er juillet 2023 pour un montant de 4 669,08 euros TTC ;Facture n°24030143 du 16 mars 2024 pour un montant de 4 669,08 euros TTC ;Soit un total de 36 038,16 euros impayés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2024, la société Antona et cofi a mis en demeure le syndicat de copropriété de lui régler la somme de 41 825,68 euros TTC, à peine de poursuites judiciaires.
Par acte en date du 30 avril 2024, la SAS Antona et cofi a fait assigner en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, le syndicat de copropriété Commune de [Localité 4] [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Charles Baumann, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 36 038,16 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, avec capitalisation des intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement assigné, le syndicat de copropriété Commune de [Localité 4] [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic le Cabinet Charles Baumann, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIVATION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SAS Antona et cofi verse aux débats le contrat et l’avenant la liant au syndicat de copropriété sis [Adresse 3], les factures litigieuses restées impayées, un courriel du 28 décembre 2023 par lequel le syndicat de copropriété ne conteste pas son obligation à la dette et annonce le paiement d’un acompte prochain si sa trésorerie le lui permet, ainsi qu’une mise en demeure du 20 février 2024.
A l’audience du 22 juillet 2024, la SAS Antona et cofi a indiqué que la dette du syndicat de copropriété avait baissé à la suite de divers règlements, pour s’élever à la somme de 28 628,60 euros selon décompte arrêté au 8 juillet 2024.
Dès lors, l'obligation du syndicat de copropriété Commune de [Localité 4] [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Charles Baumann, d'avoir à honorer le solde des factures restées impayées n'est pas contestable et il sera fait droit à la demande. Le syndicat défendeur sera dès lors condamné à payer à la SAS Antona et coli à titre provisionnel la somme de 28 628,60 euros arrêtée au 8 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Antona et cofi les frais irrépétibles d'instance par elle engagés et la charge des dépens. Dans ces conditions, le syndicat défendeur sera condamné à payer à la SAS Antona et cofi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons le syndicat de copropriété Commune de [Localité 4] [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Charles Baumann, à payer à la SAS Antona et cofi la somme provisionnelle de 28 628,60 euros arrêtée au 8 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement ;
Prononçons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons le syndicat de copropriété Commune de [Localité 4] [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Charles Baumann, à payer à la SAS Antona et cofi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat de copropriété Commune de [Localité 4] [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Charles Baumann, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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