Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/00460 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPCC
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER - 690
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS - 638
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Me Charlotte MALLE - 3004
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT - 754
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
ORDONNANCE
Le 10 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. B&S SABAN PROPERTY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 26]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 31] - [Localité 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MAPPIM - MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 16]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 36]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société PERFHOME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 34]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société GEOXIA RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 37]
défaillante
S.A.S. PERFHOME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 20]
représentée par Maître Charlotte MALLE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
S.A.R.L. ADM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 17]
défaillante
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 21]
défaillante
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société Entreprise [B] [Y],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 22]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [R] [X],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 32]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE [B]. [Y],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 24]
défaillante
Entreprise [R] [X],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 38] - [Localité 18]
défaillante
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société FTB,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 23]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 35]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 33]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FTB,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 25]
défaillante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités alléguées de coassureur de la société [V] [E],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 27]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès-qualités alléguées de coassureur de la société [V] [E],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 27]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [V] [E],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 23]
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP TRAVAUX PUBLICS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 30] - [Localité 28]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée le 04 janvier 2023 par laquelle la SCI B&S SABAN PROPERTY fait citer la SASU BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l'assignation signifiée le 17 décembre 2023 par laquelle la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur a fait citer Monsieur [R] [X], entrepreneur individuel, MAPPIM - MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS, société à responsabilité limitée, AXA FRANCE IARD SA, prise en sa qualité d’assureur de la société GEOXIA RHÔNE-ALPES et de Monsieur [R] [X], ENTREPRISE [B]. [Y] SAS, SOPREMA ENTREPRISES SAS, COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE SAS, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurance mutuelle (SMABTP) prise en sa qualité d’assureur de la société COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE, SARL [V] [E], la société MMA IARD, société anonyme prise en sa qualité alléguée de co-assureur de la société [V] [E], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme, prise en sa qualité alléguée de co-assureur de la société [V] [E], ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société M.G.B.A, FTB, société à responsabilité, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, caisse de réassurances mutuelles agricoles- GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société FTB, PERFHOME, venant aux droits de la société KBANE RHÔNE ALPES, ADM, société à responsabilité limitée, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [B].[Y] devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu la jonction de cette procédure à l’instance principale par ordonnance du 03 avril 2023 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées 04 décembre 2023 par la société B&S SABAN PROPERTY par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Ordonner le sursis à statuer de l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/00460 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Réserver les frais et dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 juin 2023 par la société BOUYGUES IMMOBILIER par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [S] ;
STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente instance d’incident ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 12 avril 2023 par la société ALLIANZ par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’att ente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S], désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LYON du 15 novembre 2022,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE notifiées le 19 avril 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S], désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LYON du 15 novembre 2022 (RG 22/00973),
RÉSERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées le 2 juin 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Sans aucune renonciation à tout moyen de défense au fond et sous les plus expresses réserves des demandes dirigées à leur encontre,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [H] [S], expert judiciaire désigné par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON par ordonnance du 15 novembre 2022,
SE PRONONCER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE notifiées le 17 novembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [S] désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LYON du 15 novembre 2022 (RG22/00973),
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise [R] [X] notifiées le 28 avril 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 378 et suivants du même Code,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise Judiciaire de Monsieur
[S], désigné par Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de LYON le 15 novembre 2022,
Réserver, en l’état, les dépens de l’instance,
Rejeter toute demande contraire ;
Vu les conclusions sur incident de la société MAPPIM MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS notifiées le 6 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [S], désigné suivant ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LYON du 15 novembre 2022 et ordonnance de référé du 25 avril 2023,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société ABEILLE IARD&SANTE notifiées le 6 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 378 du Code de Procédure civile,
Sans appréciation tant sur la recevabilité que sur le bien fondé des demandes présentées par la société B&S SABAN PROPERTY et par la compagnie ALLIANZ IARD SA, mais au contraire sous les plus expresses réserves.
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S], expert désigné suivant ordonnance de référé initiale du 15 novembre 2022,
CONDAMNER la Société B&S SABAN PROPERTY aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE à procéder à leur recouvrement ;
Vu les conclusions sur incident de la société PERFHOME notifiées le 05 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 377 et suivants du Code de procédure civile,
Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° de RG 23/04100,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de Monsieur [S],
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PERFHOME notifiées le 8 février 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Sans aucune approbation des demandes principales ou des demandes de garantie, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de les contester, tant dans leur recevabilité que dans leur bien-fondé,
PRONONCER la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 23/04100 avec celle enrôlée sous le numéro 23/00460 ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de Monsieur [H] [S] ;
RESERVER les dépens ;
La SMABTP et la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE n’ont pas conclu sur l’incident.
Les sociétés ADM, FTB, [V] [E], SOPREMA ENTREPRISES, ENTREPRISE [B]. [Y], AXA France IARD et l’entreprise [R] [X] n’ont pas constitué avocat.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 12 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024, puis prorogée au 10 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Suivant l'article 368 du même code les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Il est d’une bonne administration de la justice, compte tenu du lien existant entre la procédure initiée par la société PERFHOME à l'encontre de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de cette société, enregistrée sous le numéro RG 23/4100, et l’instance principale enregistrée sous le numéro 23/460 de les instruire et juger ensemble.
Il convient en conséquence d'ordonner la jonction de l'instance n° 23/4100 à l'instance n°23/460.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l'expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [H] [S], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 15 novembre 2022.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 23/4100 avec celle inscrite sous le n° RG 23/46, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 23/460 ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [H] [S] expert Judiciaire, désigné par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 15 novembre 2022 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST