Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 31 Mars 2025
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DEMANDEUR :
S.A. SOCRAM BANQUE
2 rue du 24 février
79092 NIORT CEDEX 9
Demandeur représenté par
Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES - 61
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
2 Avenue Laurent Bonnevay
44200 NANTES
Défendeur représenté par
Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES - 8
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 2 février 2024
date des débats : 03 Février 2025
délibéré au : 31 Mars 2025
RG N° RG 23/03293 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRUW
COPIES AUX PARTIES LE :
Vu les conclusions des parties soutenues à l’audience du 3 février 2025 ;
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Attendu que [U] [M] fait valoir, au soutien de sa contestation de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 2023 le condamnant à payer une somme principale de 10.324,43 euros, que l’offre préalable de crédit qu’il a souscrite le 25 octobre 2022 était caduque, faute pour la banque de l’avoir informé de sa décision de lui accorder le prêt dans les sept jours ; subsidiairement, que la banque a manqué à ses obligations en n’évaluant pas sa solvabilité, la compatibilité de son engagement avec ses ressources et en ne le mettant pas en garde sur le risque financier qu’il encourrait ;
Attendu cependant que la banque a mis les fonds à la disposition du défendeur le 23 novembre 2022, ce dernier n’ayant pas exercé sa faculté de rétractation ; que cette mise à disposition vaut agrément, de sorte que le moyen tiré de la caducité de l’offre de crédit est inopérant ;
Attendu, pour le surplus, que la banque n’a pas le devoir de porter à la connaissance de l’emprunteur des informations dont il peut à lui seul se convaincre ; que la SA SOCRAM BANQUE, après avoir examiné la déclaration sur l’honneur établie par [U] [M], a pu, sur cette base et celle des informations dont elle disposait, lui consentir le prêt querellé sans méconnaître ses obligations ; que les sommes restant dues s’élèvent à 10.397,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu que [U] [M], qui ne justifie pas des efforts qu’il aurait accomplis afin de régler une partie de sa dette depuis qu’il a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le 16 octobre 2023, et est dès lors malfondé à solliciter des délais de paiement;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [U] [M] à payer à la SA SOCRAM BANQUE 10.397,81 euros avec intérêts au taux de 3,45 % l’an à compter du 20 avril 2023 ; 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer.
Le greffier Le juge
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