Texte intégral
- N° RG 24/00505 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 27 Mai 2024
Minute n°24/887
N° RG 24/00505 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMJ5
le
CCC : dossier
FE :
-Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 03 Septembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 22 juillet 2018, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CEIDF) a accordé un prêt « PRIMO + » n°5594055, de 117 898,86 euros moyennant un taux annuel de 1,65%, à Mme [M] [B], afin de financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 1].
Suivant engagement de caution du 28 juin 2018, repris dans les stipulations du contrat de prêt , la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) a garanti l’intégralité du prêt n°5594055 souscrit par Mme [B].
A compter du 5 février 2023, Mme [B] a cessé de rembourser son emprunt.
Par lettre recommandée avec avis de réception, suivi d’une lettre simple du 9 août 2023, la CEIDF a mis en demeure Mme [B] de régler la somme de 3 519,48 euros au titre des échéances impayées et des pénalités de retard dudit prêt entre le 5 février 2023 et le 5 août 2023, précisant que le défaut de régularisation avant le 24 août 2023 entrainait la déchéance du terme.
En l’absence de règlement, par courrier recommandé doublé d’un lettre simple du 12 septembre 2023, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme du prêt n°5594055 et a mis en demeure Mme [B] de lui payer sous quinzaine 105 673,76 euros.
A défaut du règlement sous quinzaine de la débitrice, par courrier recommandé du 17 octobre 2023, la CEIDF a sollicité le remboursement de sa créance auprès de la CEGC.
Après avoir averti la débitrice de son prochain règlement par courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2023, la CEGC a payé la somme de 98 978,39 euros à la CEIDF, le 30 novembre 2023 au titre du prêt n°5594055.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, la CEGC a vainement mis en demeure Mme [B] de procéder au paiement de 98 241,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Adresse 1] évalué à 100 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la CEGC a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« - Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit :
- Condamner Madame [B] [M] née [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE :
- La somme en principal de 98.241,24 € au titre du prêt immobilier « PRIMO + SANS DIFFERE » référencé n° 5594055 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure.
- Rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par Madame [B] [C] eu égard aux circonstances de l’espèce.
- Condamner Madame [B] [M] née [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Madame [B] [M] née [Y] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Madame [B] [M] née [Y] en application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
- Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La CEGC fait valoir qu’elle a qualité à agir à l’encontre de Mme [B] dès lors que compte tenu de sa défaillance dans le remboursement de sa dette, elle a été contrainte de la rembourser à la CEIDF en ses lieux et places, en sa qualité de caution, comme le démontre la quittance subrogative du 30 novembre 2023. Elle en déduit qu’elle est fondée à lui demander le règlement de cette somme en application de l’article 2305 du code civil et au paragraphe des conditions générales du contrat de prêt intitulé « garantie » en date du 22 juillet 2018.
Elle précise effectuer le recours personnel de la caution prévu par les dispositions de l’article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, de sorte que Mme [B] n’est pas fondée à lui opposer les exceptions purement personnelles que les débiteurs pourraient faire valoir à l’encontre de l’établissement bancaire, comme la mauvaise foi de ce dernier ou l’inopposabilité de la déchéance du terme prononcé.
Concernant le quantum réclamé, elle indique être fondée à solliciter une indemnisation intégrale comprenant outre la somme acquittée, les intérêts de cette somme au taux légal qui courent de plein droit du jour de la mise en demeure ainsi que les frais exposés par elle, d’un montant de 98241,24 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que la première échéance impayée remonte au 15 septembre 2022.
La CEGC se fonde sur l’article 2305 du code civil et soutient qu’elle est bien fondée dans sa demande et dans le quantum de sa créance, en raison du remboursement de l’emprunt de Mme [B], auprès de la CEIDF, le 30 novembre 2023.
Elle ajoute que son recours est incontestable et que les débiteurs ne peuvent lui opposer des exceptions purement personnelles.
La CEGC expose qu’un délai de paiement lui porterait préjudice et considère que Mme [B] a bénéficié des délais des procédures amiables et contentieuses.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement, assignée à l'étude d'huissier, Mme [B] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la CEGC contre Mme [B]
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce la CEGC verse aux débats les éléments suivants afin de démontrer sa créance auprès de Mme [B] :
- Le contrat du 22 juillet 2018, par lequel la CEIDF a accordé un prêt de 117 898,86 euros moyennant un taux annuel de 1,65 % à Mme [B] ;
- l’engagement de caution de la CEGC en date du 28 juin 2018 ;
- le courrier du 9 août 2023, dans lequel la CEIDF met en demeure Mme [B] de payer 3 519,48 euros au titre du prêt n°5594055 ;
- le courrier du 12 septembre 2023, dans lequel la CEIDF prononce la déchéance du terme ;
- le courrier du 19 octobre 2023, dans lequel la CEGC informe Mme [B] du prochain remboursement de son emprunt ;
- la quittance subrogative du 30 novembre 2023, par laquelle la CEGC a payé la somme de 98 978,39 euros à la CEIDF au titre dudit prêt ;
- le décompte de la créance de la CEGC d’un montant de 98 865,09 euros arrêtée au 14 décembre 2023 ;
- le courrier recommandé du 19 décembre 2023, par lequel la CEGC met en demeure Mme [B] de payer 98 241,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre du prêt n°5594055 s’est exécutée face à la défaillance de la débitrice, Mme [B] en réglant sa créance auprès de la CEIDF, soit la somme de 98 978,39 euros le 30 novembre 2023.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance arrêté au 14 décembre 2023 que la CEGC est titulaire d’une créance d’un montant de 98 865,09 euros dont, 98 241,24 euros au titre du principal et 623,85 euros au titre des intérêts de retard échus.
Dès lors, la CEGC est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 décembre 2023.
Ainsi la créance de la CEGC est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la CEGC et Mme [B] sera condamnée à lui payer la somme de 98 241,24 euros en principal, arrêtée au 14 décembre 2023, au titre du prêt n°5594055, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Sociétés d’avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme [B] sera par conséquent condamnée à verser à la CEGC la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Madame [M] [B] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 98 241,24 euros arrêtée au 14 décembre 2023, au titre du prêt n°5594055, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 ;
Condamne Madame [M] [B] aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, sociétés d’avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Madame [M] [B] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [M] [B] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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