Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-22.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-22.113
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gustave Y..., demeurant ... (Mayenne) Châteaugontier,
2°) Mme Huguette X... épouse Y... demeurant ... (Mayenne) Châteaugontier,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section A), au profit de M. Marcel Z..., demeurant ... (10ème),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que les actes notariés ne contenaient aucune "mention instructive" relative au portail que M. Z... avait déplacé dans les limites de sa propriété, fixées par le procès-verbal de bornage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans se contredire, retenu par motifs propres et adoptés, que les époux Y... n'établissaient pas par titre l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux et qu'ils n'invoquaient pas la prescription acquisitive d'une telle servitude, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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