Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-12.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.023

Date de décision :

2 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 décembre 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Mme X..., salariée de la société Lever Fabergé (la société), a été victime le 20 décembre 1995 et a fixé à 12 % le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant ; que la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de retenir au bénéfice de Mme X... une incapacité permanente partielle au taux de 12 % et de dire qu'elle devra faire retirer par la caisse régionale d'assurance maladie du coût du risque accidents du travail imputé sur le compte de la société le capital représentatif de la rente allouée à la victime et tirer toutes conséquences de cette exclusion vis-à-vis des taux fixés à l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; qu'en l'absence de dérogation expressément prévue par la loi, un médecin du service du contrôle médical de la sécurité sociale ne peut être contraint à fournir à un tiers des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la personne concernée, serait-ce par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ce tiers ; que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, texte réglementaire, ne peut déroger au secret médical ; qu'en jugeant le contraire, et en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle au prétexte que ce dernier n'avait pas eu communication des pièces médicales ayant permis cette fixation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, ensemble les articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'une partie ne peut se voir reprocher le défaut de communication de pièces qui ne sont pas en sa possession et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir ; qu'il résulte des articles R. 4127-104 du code de la santé publique et R. 434-32 (R. 434-35 avant le décret n° 2006-111 du 2 février 2006) du code de la sécurité sociale que les pièces médicales sur la base desquelles les médecins du service du contrôle médical déterminent le taux d'incapacité permanente partielle sont en la possession de ce service et non de la caisse ; qu'en outre, le service du contrôle médical est indépendant de la caisse ; que dès lors, le refus de communication de pièces médicales opposé par ce service ne peut avoir pour conséquence de rendre inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 224-7, R. 315-2 et R. 315-6 du code de la sécurité sociale, et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que la caisse ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie chargée de déterminer le taux de la cotisation d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles applicable ; qu'en ordonnant à la caisse de faire retirer par la caisse régionale d'assurance maladie du coût du risque accidents du travail imputé sur le compte de la société le capital représentatif de la rente allouée à Mme X... et tirer toutes conséquences de cette exclusion vis-à-vis des taux fixés à l'employeur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les articles L. 211-1, L. 215-1, L. 242-5 et D. 242-6-3, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale précise les pièces que la caisse doit transmettre au secrétariat de la juridiction ; que la caisse n'a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, de sorte que l'employeur n'a pu exercer de manière effective son droit de recours ; Que de ces énonciations, la Cour nationale, qui n'a pas dit que la caisse devrait enjoindre à la caisse régionale d'assurance maladie de retirer le capital représentatif de la rente allouée à la victime, a exactement déduit que la décision de la caisse n'était pas opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais ; la condamne à payer à la société Lever Fabergé la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société LEVER FABERGE la décision de la CPAM de Beauvais de retenir au bénéfice de Madame X... une incapacité permanente partielle au taux de 12 %, et dit que la CPAM de Beauvais devrait faire retirer par la Caisse Régionale Nord-Picardie du coût du risque « accidents du travail imputé sur le compte de la société LEVER FABERGE, le capital représentatif de la rente allouée à Madame X... et tirer toutes conséquences de cette exclusion vis-à-vis des taux fixés à l'employeur, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de mise en cause de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais sollicite, dans le cadre du présent litige, la mise en cause de l'assuré aux fins de voir celui-ci produire les pièces médicales sollicitées par l'employeur ; que la cour constate que ce litige oppose avant tout la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et l'employeur de l'assuré et que la charge de la production des pièces appartient aux parties au litige ; que les différentes dispositions légales n'imposent pas à la juridiction de mettre en cause l'assuré dans ce type de procédure ; que par ailleurs, c'est aux parties qui sollicitent la mise en cause d'un intervenant de mettre en oeuvre celle-ci de façon effective ; que par conséquent, la demande au titre de ce chef est rejetée ; que, sur l'inopposabilité liée à la non transmission des pièces médicales par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 434-35, dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, détermine le taux d'incapacité permanente partielle lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; que la décision motivée est adressée par la caisse à la victime ou ses ayants droit par lettre recommandée avec avis de réception, le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident ; que l'employeur, la société LEVER FABERGE a exercé un recours afin de contester devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse ; que dans le cadre de cette procédure, dans le respect du contradictoire, il a été sollicité différentes pièces médicales concernant ce dossier ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais indique qu'elle n'a pu fournir ces documents qui sont détenus par le service médical dépendant hiérarchiquement de la caisse nationale des travailleurs salariés ; que la caisse précise que ce service ne peut lui fournir de telles pièces dans le cadre du respect du secret médical qui lui est opposé ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité considère cette position injustifiée et a déclaré inopposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse ; que la Cour observe que si la communication des pièces médicales n'est pas une obligation imposée par l'article R. 434-35, dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, lors de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle par la caisse, les textes ont cependant prévu l'exercice par l'employeur d'un recours aux fins de contester ce taux d'incapacité permanente partielle ; que l'exercice de ce recours doit s'inscrire dans le respect du principe du contradictoire et des dispositions des articles R. 143-8 du Code de la sécurité sociale et de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que s'il y a lieu de constater l'indépendance du service médical vis-à-vis de la caisse et les réserves émises sur le respect du secret médical, cette situation ne peut exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable dès lors que l'instance se déroule devant une juridiction spécialisée dans ce type de contentieux, cette procédure ayant été prévue par les textes ; que l'article R. 143-8 précise dans ses dispositions, les différentes pièces que la caisse doit transmettre au secrétariat de la juridiction en cas d'ouverture d'une instance dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; que cet article indique par ailleurs que la caisse dispose d'un délai de dix jours pour transmettre les documents médicaux concernant l'affaire et en adresser copie au requérant ou le cas échéant au médecin qu'il a désigné ; que dès lors il y a lieu de constater que la caisse n'a pas fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire sur la fixation du taux incapacité permanente partielle ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas opposable à l'employeur qui n'a pu exercer de manière effective son droit de recours ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le litige ne porte plus sur le taux d'incapacité permanente reconnu à l'assuré mais sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente, compte tenu du refus par la Caisse Primaire de communiquer la copie du rapport d'évaluation des séquelles nécessaire, selon la demanderesse, au contrôle du bien fondé et de l'exactitude de la rente correspondante ; que le taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail est déterminé par la Caisse Régionale à partir des dépenses qui lui sont reconnues imputables par la Caisse Primaire ; qu'ainsi, la rente servie à un de ses salariés, déterminée par le taux d'IPP à celui-ci reconnu est de nature à faire grief à l'employeur qui a donc un intérêt légitime à agir pour que soient portés à sa connaissance les éléments médicaux ayant servi à déterminer ce taux ; que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la Caisse Primaire d'adresser dans les 10 jours au médecin désigné par l'employeur une copie des documents médicaux ; que le défaut de communication et d'information ainsi caractérisé constitue une violation de la procédure contradictoire ; 1. ALORS QUE le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; qu'en l'absence de dérogation expressément prévue par la loi, un médecin du service du contrôle médical de la sécurité sociale ne peut être contraint à fournir à un tiers des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la personne concernée, serait-ce par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ce tiers ; que l'article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, texte règlementaire, ne peut déroger au secret médical ; qu'en jugeant le contraire, et en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la CPAM fixant le taux d'IPP d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle au prétexte que ce dernier n'avait pas eu communication des pièces médicales ayant permis cette fixation, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal, ensemble les articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du Code de la santé publique, l'article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 8 de la CEDH ; 2. ALORS en outre QU'une partie ne peut se voir reprocher le défaut de communication de pièces qui ne sont pas en sa possession et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir ; qu'il résulte des articles R. 4127-104 du Code de la santé publique et R. 434-32 (R 434-35 avant le décret n° 2006-111 du 2 février 2006) du Code de la sécurité sociale que les pièces médicales sur la base desquelles les médecins du service du contrôle médical déterminent le taux d'IPP sont en la possession dudit service et non de la CPAM ; qu'en outre, le service du contrôle médical est indépendant de la CPAM ; que dès lors, le refus de communication de pièces médicales opposé par ce service ne peut avoir pour conséquence de rendre inopposable à l'employeur la décision de la CPAM fixant le taux d'IPP d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 224-7, R. 315-2, et R. 315-6 du Code de la sécurité sociale, et l'article 8 de la CEDH ; 3. ALORS en tout état de cause QUE la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie chargée de déterminer le taux de la cotisation d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles applicable ; qu'en ordonnant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de faire retirer par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du coût du risque « accidents du travail imputé sur le compte de la société LEVER FABERGE le capital représentatif de la rente allouée à Madame X... et tirer toutes conséquences de cette exclusion vis-à-vis des taux fixés à l'employeur, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les articles L. 211-1, L. 215-1, L. 242-5 et D. 242-6-3, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-02 | Jurisprudence Berlioz