Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2431340
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431340
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, la société Celsio, représentée par le cabinet HDLA Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'établissement public d'aménagement universitaire de la Région Ile-de-France (EPAURIF) de communiquer pour le lot n°3 du marché de travaux destiné à " la réhabilitation du bâtiment grand hall de l'Ecole normale supérieure de Paris ", les motifs précis du rejet de son offre, ceux du choix de l'attributaire ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre de l'attributaire ;
2°) d'annuler les décisions portant rejet de son offre et attribution du lot n°3 à la société Derichebourg ;
3°) d'enjoindre à l'EPAURIF et à l'Ecole normale supérieure de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre l'intégralité de la procédure de passation dudit lot ;
La société Celsio soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de motivation résultant des dispositions des articles R. 2181-3 et 4 du code de la commande publique et que ce manquement a lésé ses intérêts de manière directe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l'Etablissement Public d'Aménagement Universitaire de la Région Ile-de-France (EPAURIF), représenté par la SELARL CABANES Avocats conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CELSO à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante a été dument informée des motifs du rejet de son offre par deux courriers des 15 et 29 novembre 2024 conformes aux prescriptions de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Celsio déclare se désister de son instance et conclut au rejet des conclusions présentées par le défendeur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le Président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 6 décembre 2024 à 11 h 45 en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. Séval a lu son rapport
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 31 mai 2024 publié au BOAMP le 2 juin 2024 et au JOUE le 6 juin 2024, l'établissement public d'aménagement universitaire de la Région Ile-de-France (EPAURIF) a lancé un marché de travaux destiné à " la réhabilitation du bâtiment grand hall de l'Ecole normale supérieure de Paris " réparti en 4 lots. La société Celsio a soumissionné au lot n° 3 " CVC plomberie, réseaux spéciaux ". Par un courrier du 15 novembre 2024, l'acheteur l'a informé du rejet de son offre arrivée en deuxième position avec un total de 79,60 points sur 100 et, de l'attribution du marché à la société Derichebourg, classée en première position avec une note de 86,56 sur 100. La société Celsio a demandé le 24 novembre 2024 à l'EPAURIF de lui communiquer les motifs précis du rejet de son offre et notamment la justification de la note attribuée au titre du critère technique. A défaut de réponse elle a introduit le 26 novembre 2024 une requête en référé précontractuel. Toutefois, informée en cours d'instance, par un courrier du 29 novembre 2024, des motifs du rejet de son offre la société Celsio a déclaré, dans ses dernières écritures enregistrées le 3 décembre 2024, se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Celsio la somme dont l'Etablissement Public d'Aménagement Universitaire de la Région Ile-de-France demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Celsio.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par l'Etablissement Public d'Aménagement Universitaire de la Région Ile-de-France, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Celsio, à l'Etablissement Public d'Aménagement Universitaire de la Région Ile-de-France, et à l'Ecole normale supérieure.
Copie à la société Derichebourg.
Fait à Paris le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.P Séval/4-3
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