Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 21 mars 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 3 était formulée de la manière suivante : "l'accusé X... avait-il, au moment des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés aux questions n° 1 et 2, autorité sur la victime A... comme étant le beau-père de cette dernière ?" ;
"alors que le beau-père de la victime qui ne cohabite pas avec celle-ci n'a pas autorité sur elle ; qu'en se bornant néanmoins, pour déclarer X... coupable de viol sur mineure par personne ayant autorité sur la victime, à interroger le jury sur sa qualité de beau-père de A..., sans l'interroger sur le point de savoir s'il cohabitait avec elle, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux question n° 1 et 2 régulièrement posées, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui critique les termes de la question n° 3 relative à la circonstance aggravante d'autorité ;
En effet, la circonstance d'autorité est superfétatoire, la circonstance de minorité suffisant à entraîner l'aggravation de la peine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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