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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-21.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.062

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Jeannine X..., née Y..., 3 / M. Paul X..., 4 / Mlle Jocelyne X..., demeurant tous à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., 5 / le Groupement foncier agricole (GFA) "Le Moulin de Crottefou", sis à Antibes (Alpes-Maritimes), parc de la Badine, ... B2, en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Caisse foncière de crédit (CFC), sise à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... et du GFA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 22 août 1991) et les productions, que la Caisse foncière de crédit (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Jacques X... conformément aux règles du Code de procédure civile ; que, lors de la reprise des poursuites après radiation, les époux Jacques X... et les tiers détenteurs, le Groupement foncier agricole "le Moulin de Crottefou", Paul et Jocelyne X... (les consorts X... et autres) ont déposé des conclusions tendant à l'annulation des poursuites aux motifs qu'il avait été sursis à l'adjudication sans qu'un jugement soit rendu, et que la créance du saisissant, dont le montant était discuté, n'avait pas été liquidée de façon inconstestable ; qu'un jugement a déclaré les poursuites recevables et bien fondées et a fixé la date de l'adjudication ; que les consorts X... et autres ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande formée par la caisse et fixé la date de l'adjudication, alors que, d'une part, seules constituent des incidents de saisie immobilière au sens de l'article 718 du Code de procédure civile les contestations qui sont nées de la procédure de saisie et s'y réfèrent directement ; que n'ont pas ce caractère les contestations portant sur le fond même du droit et, notamment, celles relatives à la validité de la convention qui échappent ainsi à la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile ; que, dès lors, en se refusant à examiner lemérite du moyen qui lui était alors valablement proposé, dans une contestation qui portait sur le fond du litige, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé, alors que, d'autre part, en vertu des articles 703 et 737 du Code de procédure civile, l'adjudication peut être remise sur la demande de poursuivant ou de la partie saisie, pour causes graves et dûment justifiées ; qu'en l'espèce les saisis avaient justifié la demande de sursis par l'intervention de la loi du 3 juin 1989 et du décret du 31 octobre 1990, dont les dispositions sont d'ordre public, qui ont exclu tout versement d'indemnité en cas de remboursement anticipé d'un prêt ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la courd'appel n'avait pas, de ce chef, légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le débat s'était instauré entre les parties sur le montant de la dette reconnue pour partie, c'est à bon droit que la cour d'appel, en énonçant que les consorts X... et autres auraient dû formuler leur dire de contestation dans le délai prévu avant l'audience éventuelle, a considéré que cette contestation constituait un incident de saisie immobilière ne portant pas sur le fond même du droit ; Et attendu qu'aux termes de l'article 703 du Code de procédure civile, la décision qui statue sur une remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, est irrecevable, pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et le GFA, envers la société Caisse foncière de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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