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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2414344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414344

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Benitez, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa demande de regroupement familiale dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme forfaitaire de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'administration était tenue de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial selon les termes de l'article 3 de l'ordonnance n°2408557 du 18 juillet 2024. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2408557 rendue le 18 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 octobre2024 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M Lamy, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2408557 du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A ainsi que sa décision implicité par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures ordonnées dans l'ordonnance n° 2408557 en date du 18 juillet 2024 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une nouvelle injonction tendant au réexamen de sa demande de regroupement familiale dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. D'une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. 4. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l'article L. 911-4 dudit code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L'inexécution d'une décision juridictionnelle présente le caractère d'un " élément nouveau " au sens des dispositions de ce dernier article. 5. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations que, depuis la notification de l'ordonnance précitée du 18 juillet 2024, il n'a pas procédé au réexamen de sa demande de regroupement familiale. Le préfet n'a donc pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Cependant, il résulte également de l'instruction que le recours au fond de l'intéressée a été audiencé à bref délai, soit le 5 novembre 2024. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il suit de là qu'à la date de la présente ordonnance, l'exécution de l'ordonnance susvisée n'implique pas qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familiale dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 6. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 octobre2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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