Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02139 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICBI
LM
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON
19 janvier 2021 RG :1120001075
S.A.S. BC GROUP
C/
[I]
Grosse délivrée
le
à Selarl [K]...
Me Linconnu
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'AVIGNON en date du 19 Janvier 2021, N°1120001075
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. BC GROUP immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 827 450 446 agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [I]
né le 04 Février 1969 à [Localité 5] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume LINCONNU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 10 juin 2019, M. [Y] [I] a confié à la SAS BC Group l'extension de sa maison sise [Adresse 1]), pour un montant de 24 703 euros.
M. [Y] [I] a versé trois acomptes d'un montant total de 19 000 euros.
Exposant qu'après avoir réalisé une partie des travaux, la société BC Group a abandonné le chantier, M. [Y] [I] a mis en demeure cette dernière de lui rembourser les sommes encaissées à titre d'acompte, déduction faite des travaux réalisés et lui a notifié sa volonté de résoudre le contrat en application des dispositions de l'article 1226 du code civil.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, M. [Y] [I] a fait assigner la SAS BC Group devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux mêmes fins.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- constaté la résolution du marché de travaux du 10 juin 2019 par abandon de chantier,
- condamné la SAS BC Group à payer à [Y] [I] 8809 euros de restitution d'acomptes, 1 000 euros de préjudice de jouissance et 1 200 euros pour l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté les autres demandes,
- condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2021, la SAS BC Group a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 3 octobre 2021, M. [Y] [I] a saisi le conseiller de la mise en état pour voir ordonner la radiation du rôle de l'appel et condamner la SAS BC Group à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit que la demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 21-2139 est devenue sans objet,
- débouté M. [Y] [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BC Group aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SAS BC Group demande à la cour de :
Vu l'article 1224 du code civil,
Vu l'article 1227 du même ajoute,
Vu l'article 1228 du même code précise,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 19 janvier 2021, n°11-20-001075 et, statuant à nouveau :
- constater que la résolution du marché de travaux est imputable à Monsieur [Y] [I] en raison du défaut de dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme pour réaliser les travaux par ce dernier,
- dire et juger que la SAS BC Group a réalisé des travaux pour la somme de 19 000 € TTC,
- dire et juger que l'intégralité des travaux réalisés ont été réglés par Monsieur [Y] [I] au regard des acomptes versés pour la somme de 19 000 euros TTC,
- condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la SAS BC Group la somme de 5 703 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la SAS BC Group du fait de la résolution du marché de travaux,
- condamner Monsieur [Y] [I] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [Y] [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1226, 1229 et 1231-1 du code civil,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS BCP Group à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS BCP Group au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 15 décembre 2022.
Par message RPVA du 5 janvier 2023, le greffe a sollicité le dossier de plaidoirie de l'appelant
Par message RPVA du même jour, ce dernier a fait savoir que comme indiqué par message des 8 mars et 21 décembre 2022, le conseil de la SAS BC Group a informé la cour que l'avocat plaidant n'était plus en charge des intérêts de celle-ci, et que donc il n'assurait plus la postulation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1226 du code civil «Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.»
M. [I], par lettre recommandée du 16 juin 2020 avec accusé de réception signé par l'appelante le 26 juin 2020 reproche à la SAS BC Group d'avoir abandonné le chantier depuis le 28 octobre 2019 sans avoir achevé l'intégralité des travaux prévus au devis (le passage des gaines électriques et l'électricité générale, les revêtements au sol, le doublage plâtrerie, les faux plafonds, la peinture et les menuiseries), rappelant le versement des trois factures représentant 76 % du montant total du devis et les relances par courriels et par messages.
Par ce courrier, il a mis en demeure sous huitaine la SAS BC Group de lui rembourser les sommes encaissées à titre d'acompte, déduction faite des travaux réalisés, soit la somme de 8 908 € et lui a notifié sa volonté de résoudre le contrat en application des dispositions de l'article 1226 du code civil.
La SAS BC Group réplique que la résolution du chantier n'est pas intervenue en raison d'un abandon de chantier mais de l'absence de demande d'autorisation d'urbanisme et en l'état de la contestation des voisins des travaux entrepris
Elle ajoute avoir réalisé l'intégralité des travaux couverts par les acomptes de travaux versés pour 19 000 € TTC puisque les acomptes ont été édités au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux.
Les parties s'accordent :
-sur la signature d'un devis en date du 10 juin 2019 aux termes duquel les travaux d'extension de la maison existante de M. [I] à [Localité 4] pour un montant total de 24 703 € devaient être réalisés dans un délai de 45 jours,
-que M. [I] a payé à la SAS BC Group trois acomptes d'un montant total de 19 000 €,
-que les travaux n'ont pas été achevés.
Il est constant que les travaux n'ont pas été menés à leur fin dans le délai de 45 jours puisqu'il ressort de l'échange de messages en janvier 2020 qu'ils étaient toujours en suspens à cette date.
D'ailleurs, la SAS BC Group ne conteste pas avoir quitté le chantier au 28 octobre 2019 comme indiqué par M. [I] se contentant d'affirmer que l'arrêt serait dû à l'absence d'autorisation administrative non sollicitée par l'intimé.
Pour autant, elle ne produit aucun élément venant corroborer cette affirmation.
En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résolution du marché de travaux du 10 juin 2019 par abandon de chantier.
Concernant la demande de remboursement de la somme de 8809 € correspondant à la différence entre les travaux exécutés et les acomptes versés à hauteur de 76 % du montant total du devis, la SAS BC Group soutient avoir réalisé l'intégralité des travaux, objet des règlements ainsi effectués sans pour autant le justifier et alors d'une part, que la nature d'acompte n'est pas contestée et d'autre part, qu'elle n'identifie pas les travaux réalisés.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant du préjudice de jouissance, la SAS BC Group ne formule aucune critique à titre subsidiaire le concernant que ce soit dans son principe ou son quantum.
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef par adoption de motif.
Eu égard à la présente décision, la demande de dommages et intérêts de l'appelante sera rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS BC Group supportera les dépens d'appel, le jugement étant confirmé concernant les dépens de première instance.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à M. [I] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS BC Group à payer à M. [Y] [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la SAS BC Group de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [Y] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SAS BC Group aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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