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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 12 juillet 2024. 24NC01182

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC01182

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2303638 du 8 mars 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 16 mai 2024, M. B demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 novembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête () ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. La requête de M. B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 8 mars 2024 notifiant à M. B l'ordonnance attaquée, dont il a accusé réception le 9 mars 2024, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions des articles R. 751-5 et R. 811-7 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a cependant été invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, par une mise en demeure qui lui a été envoyée par le greffe de la cour le 14 mai 2024. Aucune régularisation n'est parvenue à la cour dans ce délai. Dans ces conditions et alors que M. B n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly

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