Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03148
N° Portalis DBVI-V-B7F-OI6R
CR/ND
Décision déférée du 27 Mai 2021
TJ de TOULOUSE
19/03409
Mme COMMEAU
[I] [R] ÉPOUSE [Z]
[S] [Z]
[W] [C]
[S] [Z]
C/
[V] [M]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
Madame [I] [R] ÉPOUSE [Z],
agissant en son nom personnel
agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [Z]
agissant en qualité de personne bénéficiant d'une habilitation familiale générale pour le compte de son fils [C] [X], adulte handicapé
[Adresse 6],
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [Z]
agissant en son nom personnel
agissant en qualité de représentant légal de [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Monsieur [V] [M]
Clinique [7], [Adresse 4],
[Localité 2]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
prise en la personne de son directeur général en exerrcice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
A.M ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2016, le docteur [V] [M], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral à la clinique [7], a pratiqué une intervention chirurgicale sur [X] [C], alors âgé de 17 ans pour être né le [Date naissance 5]/1999, consistant en un allongement du talon d'Achille du jambier postérieur et du fléchisseur propre de l'hallux et une ostéotomie du calcanéum ostéosynthésée par agrafes de Blunt et cale osseuse. Cette intervention avait pour objectif de traiter un valgus important au niveau des pieds, [X] [C] étant affecté depuis sa naissance d'une maladie chromosomique orpheline avec retard de croissance neurologique ayant entraîné un retard global de développement, notamment sur le plan moteur, avec hypotonie périphérique importante, pieds valgus, et maladresse des gestes au niveau des membres inférieurs ayant nécessité depuis l'âge de 5 ans son placement en centre-médico-éducatif.
[X] [C] a quitté l'établissement le 6 novembre 2016 avec une prescription de soins infirmiers à domicile tous les trois jours ainsi qu'un rendez-vous programmé pour consultation au 24 novembre 2016, après qu'une fenêtre sur le plâtre immobilisant la jambe opérée ait été effectuée par le chirurgien afin de vérifier la présence de sang au niveau du talon signalée par M.[S] [Z], beau-père de [X] [C] présent à ses côtés.
Les suites de l'opération ont été marquées par une évolution défavorable :
-nettoyage du plâtre souillé de sang par le médecin traitant suite aux conseils de l'infirmière le 10 novembre 2016,
-ablation du plâtre le 12 novembre 2016 par le docteur [A], chirurgien de garde à la clinique [7],
-le 15 novembre 2016, en raison de fièvre, de somnolences et d'une plaie inquiétante M. [X] [C], sa mère Mme [R] épouse [Z], et son beau-père se sont de nouveau présentés à la clinique [7]. Le docteur [M] étant absent, [X] [C] a alors été conduit par ses parents à Chu [8] où il a été hospitalisé dans le service d'orthopédie,
-le 16 novembre 2016, des suites d'un diagnostic de nécrose cicatricielle au niveau de la cheville droite, ont été réalisés un parage de la plaie avec résection partielle du tendon d'AchiIIe et une mise en place d'un Vaculat ainsi que divers prélèvements, lesquels se sont révélés positifs aux germes Escherichia coli, Pseudomonas Aeruginosa, Enterobacter Cloacae, Enterococcus Faecalis, Renterococcus-Faecium,
-[X] [C] a subi quatre interventions chirurgicales sous anesthésie générale les 18, 22 et 24 novembre 2016 (ablation du matériel) puis le 6 décembre 2016 (ostéosynthèse) afin de nettoyer la plaie et d'éradiquer les suites de I'infection,
-une antibiothérapie a été mise en place, modifiée le 7 décembre 2016, puis poursuivie pendant 12 semaines jusqu'au 28 février 2017, [X] [C] étant sorti de l'hôpital [8] le 7 décembre 2016, puis réopéré le 12 janvier 2017 pour un changement de « picc-line » et un parage de la nécrose distale du lambeau puis de nouveau le 13 février 2017 afin d'effectuer une greffe de peau complémentaire sur un lambeau perforant tibial postérieur au niveau du pied droit.
Suivant acte d'huissier en date du 25 août 2017, les consorts [Z]-[C] ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2017, une expertise a été ordonnée, confiée au docteur [G] [U], laquelle a déposé son rapport d'expertise le 1er juiIIet 2019.
En lecture de rapport, par actes signifiés les 21 et 25 octobre 2019, Mme [I] [R] épouse [Z] et M.[S] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité, pour Mme [I] [R] épouse [Z], de représentante légale de son fils [X] [C], majeur handicapé, en vertu d'une habilitation familiale, pour les deux époux, en qualité de représentants légaux de leur fille [K] [Z], ainsi que Mme [W] [C], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. [V] [M] en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 31, en responsabilité et indemnisation des préjudices subis consécutivement à l'intervention chirurgicale du 11 avril 2016.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [I] [Z] en son nom personnel et en .sa qualité de représentante légale de son fils, M. [X] [C], M. [S] [Z], Mme [W] [C], M. [S] [Z] et Mme [I] [Z] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [K] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté la Cpam de la Haute-Garonne de ses demandes ;
- condamné Mme [I] [Z] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils M. [X] [C], M. [S] [Z] , Mme [W] [C], M. [S] [Z] et Mme [I] [Z] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [K] [Z] à payer à M. [V] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [I] [Z] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils, M. [X] [C], M. [S] [Z] , Mme [W] [C], M. [S] [Z] et Mme [I] [Z] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [K] [Z] aux dépens ;
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront chacun en ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de I'article 699 du code de procédure civiIe ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, au vu du rapport d'expertise judiciaire, après avoir rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par les demandeurs à l'action, le premier juge a retenu qu'aucune faute personnelle n'était caractérisée à l'encontre du docteur [M] durant la période de prise en charge du 3 au 6 novembre 2016, l'expert n'ayant constaté aucun manquement imputable à ce praticien tant dans la prise en charge chirurgicale et médicale que dans le suivi postopératoire immédiat jusqu'à la sortie d'hospitalisation du patient, et qu'aucune faute de la part du praticien ne pouvait se déduire de la seule gravité indéniable de la complication chirurgicale. Il a retenu par ailleurs que la délivrance de l'information préopératoire, notamment sur les risques inhérents à l'acte chirurgical ,avait été consignée à deux reprises dans le dossier médical du patient, tant lors de la consultation pré-chirurgicale du 5 octobre 2016 que lors de la « check list » spécifique sur le risque infectieux ; qu'en outre, [X] [C] était suivi depuis 2011 par le docteur [M], la possibilité de réaliser une ostéosynthèse astragalo-calcanéenne ayant été évoquée dès 2012 compte tenu de la persistance du valgus du pied droit, les consorts [C]-[Z] ayant disposé d'un délai de réflexion particulièrement long de cinq ans ainsi que d'un nouveau délai entre l'indication opératoire posée le 13 septembre 2016 et l'intervention programmée le 5 octobre 2016 ; qu'au demeurant les époux [Z] avaient signé le formulaire de consentement à l'intervention chirurgicale ainsi que la fiche d'information de l'anesthésie en toute connaissance des risques inhérents à l'intervention chirurgicale, en particulier sur les risques exceptionnels notamment infectieux, écartant tout manquement du docteur [M] à son devoir d'information.
Par déclaration en date du 13 Juillet 2021, les consorts [Z]-[C] ont interjeté appel des dispositions de cette décision les ayant déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, Mme [I] [R] épouse [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [Z] ainsi qu'en qualité de personne bénéficiant d'une habilitation familiale pour le compte de [X] [C], M. [S] [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [K] [Z], et [W] [C], appelants, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 245, 246 et suivants du code de procédure civil, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a :
* déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
* condamnés à payer au docteur [V] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
* condamnés aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
- ordonner une contre-expertise médicale judiciaire,
- pour ce faire, désigner tel médecin expert qui plaira avec la mission suivante :
'I-sur les fautes et responsabilites éventuelles :
* Fournir tout élément de nature à apprécier si des fautes ont été commises,
* Rechercher si les soins prodigués à [X] par le docteur [M] ont été attentifs et conformes aux données de la science médicale,
* Dire si l'intervention du 4 novembre 2016 pratiquée par le docteur [M] était justifiée,
* Dans l'affirmative, indiquer en quoi et dans la négative donner tout élément de nature à expliquer pourquoi l'intervention n'était pas justifiée,
* Dire si cette intervention chirurgicale a été pratiquée dans les règles de l'art, avec plâtre fermé
* Dire avec précision et de manière motivée si les soins prodigués à [X] [C] par le docteur [M] ont été attentifs et conformes aux données de la science ou s'ils relèvent d'un comportement fautif ou commis par négligence fautive lors de l'intervention chirurgicale du 4 novembre 2016,
* Dire également avec précision et de manière motivée si les soins prodigués à [X] [C] par le docteur [M] dans les suites opératoires immédiates ont été attentifs et conformes aux données de la science ou s'ils relèvent d'un comportement fautif ou commis par négligence fautive ;
- dans l'affirmative, à quelle date.
* Dire si des examens complémentaires et / ou des traitements auraient dus être prescrits par le docteur [M]
* Déterminer le caractère secondaire de l'infection à la nécrose, et en déterminer les conséquences
* Evaluer l'ensemble des préjudices présentés par [X] [C] au titre de l'ITT, de l'ITP, de l'IPP, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice psychologique, du préjudice au titre des actes de la vie courante,
* Dire que l'expert pourra se faire communiquer tout document et toute information nécessaire à la réalisation de sa mission,
* Dire avec précision et de manière motivée si des fautes ou comportements fautifs, ou négligences fautives ont été commis en per, et post opératoire, au vu des signes cliniques présentés par [X] [C]
- d'une manière générale dire avec précision et de façon motivée si des fautes ont été commises ou des négligences fautives dans l'indication thérapeutique, dans l'appréciation du diagnostic, dans l'appréciation des examens réalisés et/ou des examens complémentaires réalisés et ceux qui s'imposaient,
* Dire si une intervention chirurgicale en urgence s'imposait et à quelle date
* Dire si le devoir d'information en pré, per et post opératoire a été respecté
* Dire si des fautes ou manquements fautifs ont été commis, aux dispositions des articles R.4127-35 et suivants et R.4127-42 et suivants du code de santé publique.
II-sur le préjudice de la victime :
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
- Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
* La réalité des lésions initiales
* La réalité de l'état séquellaire
* L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
* (Perte de gains professionnels actuels)
* Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l 'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
* (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* (Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
* Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
* (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
* L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
* (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels
phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
* En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux .
* (Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
* (Dépenses de santé futures) : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
* (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
* (Perte de gains professionnels futurs) indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
* (Dommage esthétique) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
* L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
* (Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
* (Préjudice d'agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
* Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaire pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient€ et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
* Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Par ailleurs l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC).
Dire que l'expert pourra se faire communiquer tout document et toute information nécessaire à la réalisation de sa mission,
A titre subsidiaire
- 'dire et juger' que le docteur [V] [M] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité lors de l'opération de [X] [C] du 04 novembre 2018 et dans le suivi post-opératoire.
- 'dire et juger' en conséquence que le docteur [V] [M] est responsable des dommages subis par M. [X] [C] et Mme [I] [R] résultant de sa faute technique et de ses manquements fautifs ;
- condamner en conséquence le docteur [V] [M] à payer à M. [X] [C] et à Mme [I], [E] [R] épouse [Z], agissant ès qualités de personne bénéficiant d'une habilitation familiale générale selon jugement rendu par le Juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse en date du 6 juillet 2017, pour le compte de son fils [X] [C], en réparation de son préjudice 75% de la somme de 246.572,91 euros, correspondant à l'indemnisation des postes de préjudices suivants :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 830,02 euros
* au titre des frais divers : 216,89 euros
* au titre des dépenses de santé futures : Mémoire
* au titre des frais de logement adapté : 142.097,30 euros
* au titre des frais de véhicule adapté : 54.350 euros
* au titre de l'assistance par tierce personne : 42.826,00 euros
* au titre du préjudice de formation : 5.000 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.100 euros
* au titre des souffrances endurée : 30.000,00 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 25.000,00 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 38.250,00 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent : 20.000,00 euros
* au titre du préjudice d'agrément : 15.000,00 euros
* au titre du préjudice d'impréparation: 10.000,00 euros
- condamner en conséquence le docteur [V] [M] à payer
* à Mme [I] [R] en réparation de son préjudice, 75% de la somme de 30.000 euros, correspondant à l'indemnisation des postes de préjudices suivants :au titre du préjudice d'affection : 30.000,00 euros
* aux proches de M. [X] [C] en réparation de leur préjudice, 75% des sommes suivantes :
- au titre du préjudice moral de M. [Z] : 10.000,00 euros
- au titre du préjudice moral de [W] [C] : 8.000,00 euros
- au titre du préjudice moral de [K] [Z] : 5.000,00 euros
- condamner le docteur [V] [M] à payer à M. [X] [C] et Mame [I] [R], agissant es qualité de personne bénéficiant d'une habilitation familiale générale selon jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse en date du 6 juillet 2017, pour le compte de son fils [X] [C], la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, la Cpam de Haute-Garonne, intimée, appelante incidente, au visa de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 04 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
En conséquence,
A titre principal,
- statuer ce que de droit sur la demande de contre-expertise médicale judiciaire formulée par les consorts [Z] [C].
- réserver ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à venir,
A titre subsidiaire,
- fixer sa créance à la date du 30 octobre 2019, pour les prestations servies à M. [X] [C] à la somme totale de 75.848 ,91 euros au titre des postes des dépenses de santé actuelles ;
- statuer ce que de droit sur la perte de chance de M. [X] [C] de pouvoir se remettre normalement de l'intervention chirurgicale réalisée le 04 novembre 2018 ;
- condamner le docteur [V] [M] à lui régler la somme de 75.848,91 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
- condamner le docteur [V] [M] à lui régler la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamner le docteur [V] [M] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la Scp Vinsonneau Paliès Noy Gauer & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022, M.[V] [M], intimé, demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures le disant bien fondé ;
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
- débouter les consorts [Z] -[C] et la Cpam 31 de leur demande de contre-expertise,
- débouter les consorts [Z]-[C] des demandes indemnitaires suivantes :
* Dépenses de santé actuelles : 830, 02 euros
* Frais divers : 216, 89 euros
* Dépenses de santé futures : Mémoire
* Frais de logement adapté : 142.097, 30 euros
* Frais de véhicule adapté : 54 350 euros
* Assistance par tierce personne : 42 826 euros
* Préjudice de formation : 5 000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 5 100 euros
* Souffrances endurées : 30 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 38 250 euros
* Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
* Préjudice d'agrément : 15 000 euros
* Préjudice d'impréparation : 10 000 euros
- débouter les consorts [Z]-[C] des demandes qu'ils forment au titre des frais irrépétibles et des dépens
- débouter la Cpam 31 des demandes indemnitaires qu'elle forme au titre de ses débours, de son indemnité forfaitaire de gestion et des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- condamner les consorts [Z]-[C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu'il plaira ;
- compléter la mission des experts de la manière suivante :
* dire que les Experts désignés pourront, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
* dire que les Experts adresseront un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
* se faire communiquer l'intégralité des dossiers d'hospitalisation,
* interroger la demanderesse et recueillir les observations des défendeurs,
* reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
* connaître l'état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,
* consigner les doléances de la demanderesse,
* procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
* dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
* dire que, même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, les Experts devront :
- déterminer compte tenu de l'état de santé initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux,
- fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être,
- dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
- en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
- dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours '),
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion,
- préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
- dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
- dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,
- dire s'il existe un préjudice sexuel,
- dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,
- dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
- dire que les frais d'expertise seront à la charge des demandeurs ;
- réserver les dépens.
- débouter les consorts [Z]-[C] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires en absence de tout manquement imputable au docteur [M] ;
- débouter la Cpam 31 des demandes indemnitaires qu'elle forme au titre de ses débours, de son indemnité forfaitaire de gestion, des frais irrépétibles et des dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- 'dire et juger' que la perte de chance imputable au retard de prise en charge de la nécrose cutanée ne saurait être supérieure à 25% ;
- limiter la part de la perte de chance imputable au docteur [M] à 5% ;
- rejeter les demandes indemnitaires formées au titre des dépenses de santé actuelles,
- rejeter les demandes formées au titre des frais de logement adapté,
- rejeter les demandes formées au titre des frais de véhicule adapté,
- rejeter les demandes formées au titre du préjudice de formation,
- rejeter les demandes formées au titre du préjudice d'agrément
- réduire les sommes allouées aux consorts [Z] et [C] pour les autres postes de préjudice aux montants suivants :
* 1 000 euros au titre du préjudice moral autonome,
* 2, 71 euros au titre des frais divers,
* 28 euros au titre de l'aide par tierce personne,
* 46,35 euros au titre du DFT,
* 87, 50 euros au titre des souffrances endurées,
* 18,75 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 121, 88 euros au titre du DFP,
* 62, 50 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 50 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [R] épouse [Z]
* 18, 75 euros au titre du préjudice d'affection de M. [Z],
* 37, 50 euros au titre du préjudice d'affection de [W] [C],
* 37, 50 euros au titre du préjudice d'affection de Mlle [K] [Z]
- rejeter les demandes formulées par la Cpam de la Haute-Garonne à l'encontre du docteur [M] au titre de sa créance, de l'indemnité forfaitaire de gestion, des frais irrépétibles et des dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 12 juin 2023.
SUR CE, LA COUR :
Selon les dispositions de l'article L 1142-1 I, alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes sus mentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
De manière générale tout médecin doit donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science au moment de son intervention. Il s'agit d'une obligation de moyens. Il est par ailleurs tenu d'une obligation d'information et de conseil en application de l'article L1111-2 du code de la santé publique, cette information devant porter sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés au patient, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Sauf cas d'urgence ou impossibilité, l'information est délivrée au cours d'un entretien individuel, la preuve de la délivrance de l'information incombe au professionnel et peut être apportée par tout moyen, y compris par présomptions.
Selon le dernier alinéa dudit article, l'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
La faute du praticien doit être caractérisée, la seule constatation d'un dommage, aussi anormal ou grave soit-il, consécutif à une intervention chirurgicale, ne pouvant suffire à établir une faute du praticien.
En l'espèce, relevant diverses insuffisances du rapport d'expertise judiciaire dont ils critiquent les conclusions tant sur les manquements professionnels du docteur [M] que sur les bases d'évaluation des préjudices justifiant selon eux une nouvelle expertise, les appelants reprochent divers manquements au chirurgien orthopédiste intervenu le 4 novembre 2016 générant selon eux une perte de chance de 75% pour le patient de se remettre dans des conditions normales de l'opération, à savoir :
-un défaut d'information quant au rapport bénéfice/risque de la chirurgie proposée ainsi que quant aux risques de nécrose, de ses signes précurseurs et des conséquences que cela pouvait générer alors qu'informée correctement la famille aurait pu se rendre plus précocement aux urgences,
-le choix par le praticien de la technique opératoire en pratiquant une incision sous forme de T, avec une pointe aigüe et un grand nombre d'agrafes exposant à un risque plus élevé de trouble de vascularisation de la peau et donc de nécrose ce qui aurait dû inciter le praticien à faire bénéficier son patient d'un suivi plus accru,
- la pose dans ce contexte d'un plâtre fermé ne permettant aucune surveillance alors que la peau était tendue en per opératoire,
-une ouverture de la botte en résine tardive, deux jours après l'intervention, malgré l'apparition d'un saignement et les alertes de la famille,
-au regard de l'état de la peau le 6 novembre lors de l'ouverture du plâtre et de la souffrance cutanée du patient, de s'être abstenu, alors qu'il savait qu'il ne pourrait assurer personnellement le suivi de son patient pour partir en congés, de le confier à un confrère de la clinique, de l'adresser à l'hôpital, d'enlever les agrafes, de mettre en place un traitement adapté (caisson hyperbare notamment), de le confier à un confrère spécialisé dans la cicatrisation cutanée, à tout le moins de donner des consignes en expliquant les risques d'infection ce qui aurait permis à la famille d'être plus vigilante et de savoir comment réagir et de consulter un praticien dès les premiers symptômes.
En l'espèce, le docteur [M] s'est occupé sur le plan orthopédique du jeune [X] à la clinique [7] depuis au moins 2011. En septembre 2011, [X] [C] étant alors âgé de 12 ans et demi, il a procédé à une première intervention chirurgicale pour mise en place d'agrafes de Blount tibiales internes proximales et distales pour corriger le genu valgum. M.et Mme [C] ainsi que le médecin traitant du jeune garçon (docteur [J] [H] et docteur [N] [F] [D] exerçant à la même adresse, selon les documents produits par les appelants pièce 7 et par l'intimé pièce 6) ont été informés par lettres des 18/07, 6/09 et 9/09/2011 des bilans radiologiques, des intentions opératoires, de l'incidence du geste envisagé, de la date de l'intervention, des modalités envisageables de reprise de la marche, le docteur [N] [F] [D] ayant été informée le 23/09/2011 des suites immédiates de l'intervention réalisée le 18 courant (immobilisation par attelles du genou, pansements à refaire tous les trois jours, contrôle sous un mois).
Par lettres des 4/04 et 11/04/2012 adressées au docteur [H] et à Mme [R] (mère de l'enfant) produites en pièces 8 par les appelants et du 10/04/2012 adressée au docteur [N] [F] [D],(pièce 6 de l'intimé), le docteur [M] informait d'une bonne évolution au niveau des membres inférieurs, prévoyant l'enlèvement des agrafes le 23/04 suivant précisant les modalités de marche envisageables après l'ablation, de la bonne correction obtenue du genu valgum mais de la persistance d'un valgus important du pied, surtout du côté droit, dont se plaignait le patient, faisant envisager ultérieurement une arthrodèse astragalo-calcanéenne.
Une nouvelle intervention était réalisée le 26/04/2013 pour ablation des agrafes, le docteur [M] faisant état le 26/04/2013 par courrier adressé au docteur [H] et à Mme [R] de la réalisation d'une résection osseuse plus importante que prévue, précisant les modalités et la durée de maintien des attelles, des pansements à refaire tous les trois jours, l'interdiction de courir ou sauter, un contrôle sous un mois.
Le docteur [M] a revu [X] [C] en consultation le 13 septembre 2016 en précisant dans son courrier du même jour au docteur [N] [F] [D] que le jeune garçon, âgé de 17 ans et demi arrivait en fin de maturité osseuse, ses cartilages de croissance étant fermés, mais qu'il subissait une aggravation progressive du valgus de son pied droit devenant gênant et douloureux lors de la marche prolongée, qu'un scanner avec reconstruction 3D était envisagé, ainsi qu'un geste chirurgical le 4 novembre suivant, lequel entraînerait une immobilisation par plâtre, le patient pouvant alors se déplacer en fauteuil roulant. Le patient était revu en consultation le 3/10/2016. L'expert judiciaire précise sans être démenti que cette consultation était réalisée avec un examen scannographique du pied montrant une synostose talon-calcanéenne et médiale avec une dysplasie de la tibio-talienne. Le 5/10/2016 le docteur [M] indiquait au docteur [N] [F] [D] qu'une cure chirurgicale avec ostéotomie du calcanéum et allongement d'Achille était prévue le 4 novembre suivant, entraînant une immobilisation par plâtre avec déplacement en fauteuil roulant.
La fiche de consultation en chirurgie du 3/10/2016 est produite par le docteur [M], précisant la date d'entrée à la clinique (3/11/2016 à 17h) en hospitalisation, une sortie prévue pour le 6/11, la nature de l'intervention à réaliser le 4/11 en raison du diagnostic posé (pied équin valgus droit), la durée prévisible de l'hospitalisation (3 à 4 jours), le retour à domicile, indiquant le n° de téléphone pour la consultation de l'anesthésiste à prévoir, l'identité du médecin traitant , généraliste « [D] [N] », les antécédents (déjà opéré), les consignes à l'entrée (attention à la peau, venir avec les radios, fauteuil roulant), la case sur les informations données au patient (risques infectieux) étant cochée par le médecin, lequel précisait que le patient n'était pas à risque Prion ( agent transmissible non conventionnel). La « Ckeck-list » risque infectieux était établie par le médecin, produite en pièce 6 par l'intimé, à remettre le jour de la pré-admission à la clinique et à conserver dans le dossier médical.
L'intervention réalisée le 4/11/2016, déjà évoquée après la précédente intervention de 2012, était donc programmée depuis la consultation du 13 septembre 2016, [X] [C] ayant été vu deux fois en consultation, la première fois le 13 septembre 2016 alors qu'arrivé à maturité osseuse, il subissait une aggravation progressive du valgus de son pied droit devenant gênant et douloureux, la deuxième fois le 3/10/2016 après réalisation d'un scanner montrant une synostose talon-calcanéenne et médiale avec une dysplasie de la tibio-talienne. Le médecin traitant déclaré été régulièrement informé des consultations, du diagnostic, des actes prévus, de la nature de l'intervention, ainsi que d'une immobilisation par plâtre à l'issue, nécessitant des déplacements en fauteuil roulant.
Certes, il résulte de la réponse faite par l'expert judiciaire au dire des consorts [Z] qu'il n'a pas été retrouvé de consentement éclairé dans le dossier en l'absence de fiche explicative sur l'intervention, les risques liés à cette intervention et le port du plâtre en post-opératoire. Néanmoins, le docteur [M] étant intervenu pour plusieurs interventions et consultations de contrôle depuis 2011, ayant fait procéder à des examens radiologiques puis par scanner avant l'intervention de novembre 2016, la consultation du 13 septembre 2016 ayant été motivée par l'atteinte de la majorité osseuse du patient et l'aggravation progressive de son valgus du pied droit devenant gênant et douloureux à la marche prolongée, et la fiche de consultation du 3/1/2016 telle que ci-dessus rappelée précisant la nature de l'intervention projetée, les coordonnées du service d'anesthésie à consulter avant intervention, la nécessité de venir le 3/11 à la clinique avec les radios et la délivrance au patient des informations notamment sur le risque infectieux avec la check-list à présenter le jour de la pré-admission, le contexte de programmation dans ces conditions et l'ensemble de ces éléments caractérisent un faisceau de présomptions concordantes faisant présumer d'une information effectivement donnée au patient et à sa famille sur la nature de l'intervention envisagée, ses raisons objectives au regard de l'aggravation du valgus et des douleurs dont se plaignait le patient, et les risques infectieux pouvant en résulter comme pour toute intervention chirurgicale. Le premier juge a par ailleurs justement retenu qu'au regard de l'ancienneté du suivi par le chirurgien orthopédiste, de ses interventions et consultations successives, Mme [R]-[Z], mère de [X] [C] assumant sa représentation légale, et son conjoint M.[S] [Z] avaient disposé d'un délai de réflexion de cinq années, puis encore d'un délai complémentaire à compter du 13 septembre 2016 suffisamment long pour consentir ou non à l'intervention ou recueillir des informations complémentaires, ce consentement ayant été effectivement donné le 28/10/2016.
Les consorts [Z] n'établissent pas qu'informés par une fiche explicative écrite notamment sur des risques infectieux peu à modérément fréquents comme la nécrose des voies d'abord du calcanéum (entre 3,4 à 30% en fonction des publications selon l'expert judiciaire) ils auraient fait un autre choix, c'est-à-dire, soit auraient renoncé à l'intervention projetée déjà envisagée de longue date, qui n'avait d'autre but que de soulager [X] et de préserver, voire d'améliorer son autonomie, soit auraient opté pour une autre solution dont ils ne disent rien de ce qu'elle aurait pu être. Le docteur [B] [Y], sur le rapport duquel ils se fondent pour contester le rapport d'expertise judiciaire, n'indique nullement qu'il y avait une autre option possible pour tenter de résorber le valgus s'étant aggravé depuis l'intervention de 2013 ainsi que les douleurs sur-handicapantes en résultant pour [X] [C] du fait d'une synostose talon-calcanéenne et médiale avec dysplasie de la tibio-talienne identifiées par scanner. L'expert judiciaire n'est pas utilement démenti lorsqu'il précise que la réduction de l'arrière-pied valgus, qui était gênant pour la marche de l'enfant, était nécessaire.
S'agissant de l'intervention chirurgicale elle-même, l'expert judiciaire a retenu qu'il n'y avait pas de manquement du praticien dans la technique opératoire et que les soins du praticien à ce titre ont été conformes aux techniques décrites d'ostéotomie de réaxation du calcanéum. Sur ce point les appelants ne fournissent aucun élément technique qui serait de nature à remettre en cause cette conclusion de l'expert judiciaire ou à justifier une nouvelle expertise. Les appelants n'abordent la technique opératoire que pour en déduire qu'elle aurait généré un risque infectieux accru qui aurait nécessité un suivi post-opératoire plus accru. L'expert judiciaire a précisé que la nécrose sous plâtre avec des incisions postérieures et postéro-externes surajoutées, faisant un angle aigu de par la technique opératoire utilisée, sont un facteur de risque. Cette remarque n'implique en elle-même aucun manquement du chirurgien aux bonnes pratiques en la matière ou aux données acquises de la science.
En post-opératoire, l'expert judiciaire, lequel a eu à disposition le dossier médical de la clinique [7] (non fourni par les appelants dans le dossier déposé à la cour bien que mentionné en pièce 9 de leur bordereau de pièces et manifestement communiqué puisque l'intimé fait expressément référence à cette pièce en page 24 de ses écritures) précise que:
-après la mise en place d'une botte de résine, le patient a été remonté dans le service, arrivé en service de soins post-intervention à 12h30 avec mise en place d'une surveillance de l'anesthésie loco-régionale, contrôle de la coloration des pieds et de la chaleur, évaluation de la douleur à zéro jusqu'à 21 heures ; la sensibilité en post-opératoire est diminuée du fait de l'anesthésie loco-régionale, aucun 'dème n'a été relevé en post-opératoire immédiat,
-le patient a été suivi le 5 novembre avec une surveillance de la motricité et de la sensibilité, la motricité étant récupérée le 5 novembre à 12 h, la sensibilité était notée normale. L'évaluation de la douleur a été notée à 0 à 6h, 4 à 10h, 5 à 11h, puis de nouveau à 0 à 12h, 18h et 21 h. La température a été notée à 37,5°à 6h, 37,2 à 21h. Le patient a été considéré calme. La fiche infirmer a relevé que le pansement était taché,
-le 6 novembre, la motricité et la sensibilité étaient notées normales. La douleur a été évaluée à 1 et 0 à 6h et 10h. Un 'dème léger du membre inférieur était noté, la température était à 37,1. En raison d'un saignement, le docteur [M] a pratiqué une fenêtre à l'arrière du plâtre pour vérifier l'état de la plaie. Un saignement peu important du site opératoire a été noté tout comme un état non inflammatoire de la plaie avec exsudat séro-sanglant. Le docteur [M] a refait le pansement avec l'aide de l'infirmière. Il a autorisé la sortie du patient prescrivant un pansement à faire tous les trois jours, de laisser en place les agrafes, une immobilisation avec déplacements en fauteuil roulant et un rendez-vous de consultation pour le 24 novembre 2016 pour changement du plâtre et ablation des agrafes.
Ces prescriptions ont été adressées avec les modalités de l'intervention réalisée au médecin traitant déclaré dans le dossier d'hospitalisation, le docteur [N] [F] [D], par courrier daté du 8/11/2016 (pièce 6 de l'intimé).
Le docteur [M] affirme par ailleurs sans être démenti, au visa de la pièce 9 des appelants (non produite dans le dossier déposé à la cour) qu'il avait prescrit la surveillance quotidienne du plâtre pendant l'hospitalisation à compter du 4/11/2016 à 12h40.
Les appelants soutiennent sans en justifier techniquement que le 6 novembre 2016 la plaie aurait été en phase de « pré-nécrose » se fondant sur des photographies produites en pièce 10 et 11 non datées. Seule la photographie n° 10 a manifestement été prise lors de l'ouverture par le chirurgien de la fenêtre à l'arrière du plâtre, la n° 11 n'ayant pu être prise qu'après le retour à domicile et le développement effectif de la nécrose vu l'état de la plaie à l'arrière du talon, sans comparaison possible avec celui visible sur la photo n° 10, la botte de résine étant de surcroît enlevée, enlèvement effectivement intervenu le 12 novembre ainsi qu'il sera vu ci-après. La photographie n° 10, la seule pouvant attester de l'état du pied lors de la réalisation de la fenêtre à l'arrière du plâtre le 6/11 avant la sortie, montre effectivement un écoulement de sang qui ne peut être qualifié d'hémorragique. Le chirurgien a précisément pratiqué l'ouverture pour permettre de vérifier l'état de la plaie, l'exsudat séro-sanglant a été noté, la plaie cicatricielle a été nettoyée, le pansement a été refait, l'ouverture pratiquée permettant de prescrire pour la suite une réfection du pansement tous les trois jours par infirmière à domicile. Que les traces de l'intervention chirurgicale réalisée le 4/11 soient impressionnantes en elles-mêmes pour le patient et ses proches (ouvertures fermées de fils et d'agrafes qui restaient à cicatriser l'intervention ne datant que de deux jours, aperçu blanchâtre de la cale osseuse mise en place, exsudat sanglant) ne caractérise en soi aucune anomalie affectant le site opéré, ou signe d'infection au moment où le docteur [M] a autorisé la sortie. Lorsque [X] [C] est autorisé à sortir de la clinique avec les prescriptions édictées, il n'y a pas de signe clinique d'infection, il n'a pas de fièvre, l'état local de la plaie vérifié a été qualifié de non inflammatoire, il n'a pas de douleurs.
Le reproche fait par les appelants au chirurgien de ne pas avoir préconisé lors de la sortie un enlèvement des agrafes est incompréhensible alors que ces agrafes avaient précisément pour but de permettre la cicatrisation des plaies réalisées lors de l'intervention chirurgicale.
L'immobilisation du pied opéré par une botte en résine ne caractérise pas non plus un manquement aux règles de l'art médical, l'expert judiciaire relevant, sans être techniquement démenti, que le geste chirurgical pratiqué nécessitait une immobilisation post-chirurgicale.
En l'absence de tout signe clinique de nature à suspecter une infection à deux jours de l'intervention chirurgicale, il ne peut être reproché au docteur [M] d'avoir autorisé la sortie du patient après vérification de l'état de la plaie, nettoyage, réfection du pansement et préconisations de suivi par soins infirmiers pour réfection du pansement tous les trois jours.
Il ne peut lui être davantage reproché d'avoir autorisé la sortie sans consignes puisque ces dernières ont été données tant au médecin traitant que prescrites s'agissant des soins infirmiers effectivement mis en place par la famille dès le 9 novembre. En formalisant une ordonnance de soins à domicile et en informant comme il le devait le médecin traitant de la réalisation de l'intervention pratiquée le 4/11, de ses suites immédiates et des consignes à suivre, le docteur [M] n'a pas failli à l'obligation de continuité des soins prescrite par l'article R 4127-47 du code de la santé publique.
L'infirmière à domicile est effectivement intervenue le 9 novembre 2016, soit trois jours après la première réfection du pansement, laquelle selon l'expert judiciaire aurait renvoyé [X] [C] vers son médecin traitant « au vu du pansement » sans plus de précision.
[X] [C] a vu son médecin traitant le 10 novembre 2016, lequel ne l'a pas orienté vers un service d'urgences, conseillant selon l'expert judiciaire de revoir le chirurgien à la clinique.
Le 12 novembre 2016, [X] [C] était toujours à son domicile, revu par l'infirmier, lequel l'a immédiatement renvoyé à la clinique [7].
En l'absence du docteur [M], parti en congés, ce qui ne constitue pas un manquement professionnel même si cette situation a pu désorienter la famille de [X] qui n'avait manifestement confiance qu'en lui s'agissant des soins à apporter aux déformations des membres inférieurs affectant l'enfant, [X] [C] a été pris en charge par le chirurgien de garde, le docteur [A], lequel a enlevé le plâtre, aurait nettoyé les plaies avec de l'alcool à 90°, noté que le pied était en souffrance, n'a pas remis le plâtre. Il n'a été à cette date retrouvé dans le dossier de la clinique [7] aucun commentaire sur le passage de [X] [C], ni de prescription ou de réalisation de biologie ni de prise de température.
Le 14 novembre 2016, l'expert judiciaire précise qu'un contact téléphonique a été pris avec la clinique [7] car l'état du pied ne s'était pas amélioré, et l'état général de [X] se dégradait.
Le 15 novembre, [X] ayant de la fièvre, dont le degré n'a pas été précisé à l'expert, et au regard de l'état du pied, la mère de [X] l'a conduit à la clinique [7]. En l'absence du docteur [M], ne voulant pas que son fils soit de nouveau pris en charge par le docteur [A], elle l'a alors conduit à l'hôpital Purpan pour prise en charge.
Il s'avère donc qu'entre le 9 novembre et le 12 novembre 2016, [X] [C] ait été examiné par deux infirmiers et deux médecins (un généraliste et un chirurgien), sans qu'aucun de ces médecins ne suspectent une complication post-opératoire par nécrose ni ne prescrivent des analyses biologiques de nature à vérifier la présence et l'importance d'une infection.
Le docteur [M] qui n'a pas manqué à ses devoirs professionnels lors de son intervention chirurgicale, ni en post-opératoire ni encore lors de la sortie de [X] [C] de son service, ayant confié la suite de la prise en charge en suivi post-opératoire à domicile à des infirmiers et au médecin traitant, professionnels des soins, ne peut être tenu pour responsable du retard de diagnostic de l'infection dont les premiers signes objectifs sont postérieurs à la sortie du 6 novembre 2016 et de la nécrose qui s'en est suivie tout comme du défaut de soins idoines qui relèvent de professionnels, particulièrement médecins, intervenus postérieurement à la sortie d'hospitalisation autorisée dans des conditions non critiquables le 6 novembre 2016.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté les consorts [C]-[Z] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne de leurs demandes d'indemnisation ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Succombant en appel les consorts [C]-[Z] supporteront les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
La Cpam 31, déboutée de son appel incident, ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejetant la demande de contre-expertise
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [R] épouse [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [Z] ainsi qu'en qualité de personne bénéficiant d'une habilitation familiale pour le compte de [X] [C], M. [S] [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [K] [Z], et [W] [C], pris ensemble, aux dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Mme Sandrine Bezard de la Scp Vinsonneau-Paliès-Noy Gauer & Associés, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Les condamne en outre, pris ensemble, à payer à M.[V] [M] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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