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Cour d'appel, 27 juillet 2024. 24/01119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01119

Date de décision :

27 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024 N° 2024/1119 N° RG 24/01119 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPY7 Copie conforme délivrée le 27 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2024 à 12h45. APPELANT Monsieur [B] [P] né le 15 Décembre 1988 à [Localité 7], de nationalité Marocaine Actuellement au CRA de [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet du GARD Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juillet 2024 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2024 à 16h40, Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral du GARD portant refus de séjour le 14 février 2020 ; Vu la mesure d'éloignement éditée par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE le 10 novembre 2021 ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai de départ et une interdiction de retour pendant 2 ans pris le 18 novembre 2022 et notifié le 21 novembre 2022 à 12h00 par le préfet du GARD ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2024 par le préfet du GARD notifiée le même jour à 07h26; Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2024 à 11H55 par Monsieur [B] [P] ; Monsieur [B] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être un soutien pour ses deux parents âgés et pouvoir être hébergé à leur domicile. Il souligne que toute sa famille, et notamment ses 6 frères et soeurs, résident en France. Ils sont tous en situation régulière. Il souhaite rester en France et ne connaît personne au Maroc. C'est son premier avocat qui a toutes les pièces justificatives et notamment l'attestation d'hébergement de ses parents. Son avocat a été régulièrement entendu ; Il sollicite l'infirmation de la décision querellée et, en conséquence, que sa remise en liberté ou son assignation à résidence soit ordonnée. Au soutien de ses prétentions, il expose que son client a une compagne de nationalité française ainsi qu'un enfant né en France. Il souligne qu'il réside chez ses parents et possède donc un hébergement stable et effectif sur le territoire français où toute sa famille réside. Il affirme que son confrère lui a confirmé l'existence d'attestations de ses parents qu'il doit lui adresser. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [B] [P] a été condamné à 12 reprises aux termes de son casier judiciaire et a exécuté plusieurs fois des peines en détention. Ainsi, il a été condamné par la cour d'appel de METZ le 18 juin 2020 à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de refus par un conducteur de déférer aux injonctions d'un agent des douanes, infractions à la législations aux produits stupéfiants, à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de prise du nom d'un tiers. Le tribunal correctionnel de Nîmes l'a condamné le 6 décembre 2022 à la peine de 2 ans d'emprisonnement notamment pour des faits de détention de stupéfiants, menace de délit et vol. Il se trouve en outre en situation administrative irrégulière en France et fait l'objet d'une OQTF, et ne dispose pas de document d'identité. Si l'appelant affirme avoir une compagne en France, il ne le démontre pas. S'il ressort de la déclaration d'appel et de ses déclarations à l'audience, que Monsieur [P] disposerait d'un hébergement chez ses parents qui en ont attesté par un document communiqué en première instance, force est de constater que la cour d'appel ne dispose d'aucun justificatif de ce type. En tout état de cause, ce seul hébergement, alors que l'intéressé sort de détention, qu'il n'a pas d'emploi stable et qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, ne peut suffire à constituer des garanties de représentation effectives au sens de l'article L 743-13 du CESEDA. Par ailleurs, l'administration justifie des diligences effectuées pour l'organisation d'un retour au MAROC le 22 juillet 2024 qui n'a pas pu aboutir en raison de l'annulation du vol et par une nouvelle de demande de routing avec un vol prévu le 10 août prochain avant 17 heures. En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a fait droit à la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [P] né le 15 Décembre 1988 à [Localité 7] de nationalité Française COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 27 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Marianne BALESI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [P] né le 15 Décembre 1988 à [Localité 7], de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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