Cour d'appel, 07 août 2002. 2001/01132
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/01132
Date de décision :
7 août 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 07 Août 2002 -------------------------
KL S.A. CETELEM venant aux droits de la société COFICA, C/ Jean-Michel X... RG N : 01/01132 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Août deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL Y... de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. CETELEM venant aux droits de la société COFICA, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 5 Avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance MARMANDE en date du 26 Juillet 2001 D'une part, ET : Monsieur Jean-Michel X... né le 18 avril 1957 à BORDEAUX Bouyton 47180 ST SAUVEUR DE MEILHAN représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Daniel LACROIX, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Juin 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Y... de Chambre rédacteur, Monsieur Z... et Monsieur CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par la SA CETELEM venant aux droits de la société COFICA d'un jugement en date du 26 juillet 2001 par lequel le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Marmande a ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 27 avril 2001 à la requête de la société COFICA au préjudice de Monsieur X..., sur un compte alimenté par son salaire, au motif unique que cette saisie a été faite en violation des dispositions de l'article L 145 du Code du
travail et des articles 48 et 49 de la loi du 9 juillet 1991, interprétés en ce sens que lorsque les rémunérations du travail peuvent faire l'objet d'une saisie relevant de l'article L 145 du Code du travail, aucune autre voie d'exécution ne peut être suivie, aucune n'étant aussi protectrice des intérêts du débiteur ;
Attendu que l'appelante fait grief au Tribunal de s'être ainsi prononcé alors pourtant
- que le débiteur n'avait jamais prouvé que le compte objet de la saisie était exclusivement alimenté par ses salaires,
- que de toute façon les articles 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 prévoyaient la possibilité de saisir un compte crédité d'une créance pour partie insaisissable, comme les rémunérations du travail ;
- que dans ce cas le titulaire du compte devait, en justifiant de l'origine des fonds, présenter à la banque une demande de mise à disposition d'une somme correspondante à la partie insaisissable et ce avant que le créancier saisissant n'ait sollicité le paiement des sommes saisies ;
- qu'en l'absence d'une telle demande formulée auprès du tiers saisi le débiteur était irrecevable à formuler une contestation auprès du juge de l'éxécution;
- qu'au cas particulier, Monsieur X... n'avait jamais justifié de l'origine des fonds ni présenté à la banque tiers saisi une demande de mise à disposition d'une partie des fonds saisis ;
- qu'au surplus cette demande de mise à disposition, si elle avait été faite, aurait du être limitée au dernier versement ; qu'en d'autres termes la portion insaisissable, s'agissant d'un revenu mensuel, ne pouvait concerner que le mois précédant la saisie ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de débouter la partie adverse de toutes ses demandes ou subsidiairement de n'ordonner la mainlevée qu'à concurrence de la portion insaisissable pour le mois précédant la saisie, et en toutes hypothèses de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X... intimé, conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile;
qu'il fait valoir pour l'essentiel
- que la demande de mise à disposition est une simple faculté laissée au débiteur et ne saurait constituer un préalable obligatoire à la saisine du juge de l'exécution ; que de plus l'acte de dénonciation de la saisie attribution ne mentionne à aucun moment cette demande de mise à disposition comme une condition de recevabilité du recours ouvert au débiteur ;
- que la procédure à suivre par le créancier, s'agissant d'un compte exclusivement alimenté par ses salaires, était celle de la saisie des rémunérations et que la saisie attribution diligentée par la partie adverse contrevenait aux dispositions des articles R 145 et suivants du Code du travail ;
- que contrairement à ce que soutient la société CETELEM l'insaisissabilité ne se limite pas à la dernière échéance mais s'étend à la totalité du solde créditeur du compte ;
SUR QUOI
Attendu que la procédure de saisie des rémunérations entre les mains de l'employeur n'est plus applicable lorsque les salaires sont versés
sur un compte en banque ; que le créancier est alors en droit d'utiliser la procédure de saisie attribution, étant toutefois observé que par exception au principe de fongibilité des sommes remises en compte les salaires, créances pour partie insaisissables, conservent ce caractère lorsqu'ils sont versés entre les mains du banquier ;
que conformément aux dispositions de l'article 44 du décret du 31 juillet 1992 l'insaisissabilité se reporte alors à due concurrence sur le solde du compte ;
que le débiteur saisi a la faculté pour faire respecter cette règle de demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate des sommes insaisissables, de façon à pouvoir disposer rapidement et selon des modalités simples des fonds indispensables à sa subsistance mais que l'omission d'une telle demande gracieuse préalable au tiers saisi ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la saisine du juge de l'exécution ni interdire au débiteur de se prévaloir devant lui de l'insaisissabilité partielle de la créance ;
que cette démarche préalable, dépourvue de tout caractère obligatoire, n'est en effet sanctionnée par aucune nullité et que les dispositions relatives à la saisine du juge de l'exécution par un débiteur dont le compte est bloqué ont un caractère général auquel ne sauraient faire échec les dispositions spécifiques des articles 44 alinéas 2 et 3 et 45 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu en outre qu'il n'est pas possible sans violer les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 de considérer que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique telles que les salaires, l'insaisissabilité ne porte que sur la dernière échéance et non pas sur la totalité du solde créditeur du compte ;
Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision
déférée en toutes ses dispositions autres que celles relatives aux frais irrépétibles ;
Attendu que l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel mais que l'équité commande de ne pas prononcer à son encontre la condamnation prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que de ce chef le jugement dont appel doit être réformé ;
PAR CES MOTIFS La cour,
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Mais au fond, le rejette,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions autres que celles relatives aux frais irrépétibles,
Et, y ajoutant,
Condamne la SA CETELEM aux dépens d'appel et autorise la SCP VIMONT avoué à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.
LE GREFFIER
LE Y...
M.FOUYSSAC
M.LEBREUIL
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