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Cour de cassation, 25 mars 1997. 87-70.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.198

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Josiane Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit : 1°/ du préfet, commisssaire de la République de la Seine-Saint-Denis, domicilié Hôtel de la Préfecture, ..., 2°/ de la société Sodedat 93, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat de la société Sodedat 93, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 15 décembre 1986, le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis a, par l'ordonnance attaquée du 19 mai 1987, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant aux consorts Y..., au profit de la société Sodedat 93 ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la parcelle appartenant aux consorts Y..., l'ordonnance rendue le 19 mai 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Sodedat 93 aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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