Cour d'appel, 26 janvier 2017. 16/18262
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/18262
Date de décision :
26 janvier 2017
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2017
N°2017/71
Rôle N° 16/18262
[L] [F]
C/
TRESOR PUBLIC MARSEILLE 8èME
Société LE CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée
le :
à : Me Jean-David WEILL
Me Nicolas SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00289.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
TRESOR PUBLIC MARSEILLE 8EME, demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant par son mandataire la S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL- D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017.
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA CRÉDIT LYONNAIS poursuit à l'encontre M. [L] [F] suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 septembre 2015, publié le 17 novembre 2015, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
un appartement au 3ème étage cage B avec jouissance exclusive et particulière de la terrasse longeant l'appartement et de la terrasse située devant la 'suite' (lot n°52) et un box garage au sous-sol cage B (lot n° 41) dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 5]' sis [Adresse 6], cadastré [Adresse 7], section 840 D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], en vertu d'un acte de prêt reçu le 26 novembre 1998 par Me [M] [V], notaire à [Localité 2].
Ce commandement a été dénoncé à madame [E] [D] épouse [F] le 29 septembre 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2016 dont appel du 11 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :
- constaté que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies ;
- déclaré irrecevable l'action de monsieur [L] [F] en nullité de la clause de stipulation d'intérêts ;
- débouté monsieur [L] [F] de ses demandes de restitution de sommes, de mainlevée de la saisie immobilière et de dommages et intérêts ;
- mentionné la créance de la société CREDIT LYONNAIS pour la somme de 22.851,36 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 9 avril 2015 ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers consistant en: un appartement au 3ème étage cage B avec jouissance exclusive et particulière de la terrasse longeant l'appartement et de la terrasse située devant la 'suite' (lot n°52) et un box garage au sous-sol cage B (lot n° 41) dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 5]' sis [Adresse 6], cadastré [Adresse 7], section 840 D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
- fixé la date de l'adjudication au Jeudi 12 janvier 2017 à 9H30 Tribunal de Grande Instance de Marseille, [Adresse 8] ;
- dit que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
- autorisé le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
- dit que la visite de l'immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours de l'huissier et si nécessaire l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier ;
- condamné monsieur [L] [F] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré les dépens frais privilégiés de vente ;
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que l'offre de prêt annexée à l'acte du 26 novembre 1998 mentionne en page 2 un taux effectif global de 6,58 %, de sorte qu'il était loisible à M. [F], dès la signature de l'acte, de se convaincre de l'erreur affectant la stipulation de ce taux et il s'ensuit que son action en nullité de la stipulation d'intérêts est prescrite pour avoir été formée pour la première fois par voie de conclusions du 25 février 2016.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2016, M. [L] [F] a été autorisé à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 2 novembre 2016 a été remise au greffe le 8 novembre 2016.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 novembre 2016 par M. [L] [F], appelant, aux fins de voir :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ,
- Débouter la société Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- Dire nulle la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt du 4 juin 1998 accepté le 26 juin 1998 ;
- Dire nul le commandement de payer du 28 septembre 2015 ;
- Ordonner la main levée de la saisie immobilière ;
- Ordonner la main levée de l'hypothèque conventionnelle de prêteur de deniers ;
- Dire que le TEG mentionné au sein de l'offre de prêt est erroné ;
- Condamner la Banque Crédit Lyonnais à restituer l'intégralité des intérêts réglés, après
déduction de l'intérêt légal soit la somme de 106.653,03 € ;
- Condamner la Banque Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 20 .000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [L] [F] ;
- Condamner la Banque Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
M. [L] [F] fait valoir :
- que c'est la juridiction de première instance qui a soulevé pour la première fois et d'office, l'argument visant à exciper de ce que la discordance apparente entre les TEG de l'offre de prêt et de l'acte notarié devait lui permettre dès la signature de l'acte de « se convaincre de l'erreur affectant la stipulation de ce taux », or elle ne pouvait le faire sans au préalable avoir permis aux parties d'en débattre contradictoirement,
- que le coût pour les garanties par acte notarié qui correspond aux frais d'hypothèque a précisément été évalué par le Crédit lyonnais à hauteur de 28.830 francs, or ce montant, bien que précisément déterminé, n'a pas été intégré dans le calcul du TEG,
- que dès lors que le TEG mentionné dans l'offre de prêt indique expressément qu'il n'intègre pas certains coûts encore indéterminables, il pouvait tout à fait concevoir que l'acte notarié mentionne un TEG différent, or le juge de première instance n'a pas rapporté et n'a pas tiré les conséquences de la mention de l'offre de prêt selon laquelle le TEG n'était pas exhaustif,
- que l'offre de prêt indique en outre que le TEG ne tient pas compte des « frais liés aux garanties », sorte que mention d'un TEG différent dans l'acte authentique n'a pu révéler l'erreur de la banque,
- qu'en l'état des stipulations de l'offre de prêt, il ne pouvait à la seule lecture de l'acte authentique s'aviser de l'erreur affectant le TEG,
- que l'acte authentique lui-même mentionne un TEG qui est erroné,
- qu'eu égard à l'ampleur de la discordance entre le TEG annoncé et celui que la banque lui a réellement appliqué, il apparaît que celle ci a sciemment trompé son client, afin de le pousser à contracter et il est requis la substitution de l'intérêt contractuel à l'intérêt légal, et ce à compter de la souscription du prêt, jusqu'à ce jour,
- qu'il résulte du décompte établi par son expert que le crédit était totalement amorti dès le paiement de 142 échéances, de sorte que la banque LCL doit être condamnée au remboursement de la différence entre la somme réglée au titre du prêt (421.549,64 €) et la somme réellement due (314.896,60 €) soit la somme de 106.653,03 €.
Vu les dernières conclusions déposées le 21 novembre 2016 par la SA CREDIT LYONNAIS, intimée, aux fins de voir :
In limine litis,
- Prononcer la nullité de l'assignation à jour fixe délivrée le 2 novembre 2016 par Monsieur [L] [F] à la société CREDIT LYONNAIS.
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Marseille,
A titre subsidiaire,
- Constater que l'appel formalisé par Monsieur [L] [F] ne respecte pas les règles inhérentes à la procédure à jour fixe.
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [L] [F].
Au fond,
- Déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de Monsieur [L] [F] en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendue le 4 octobre 2016 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Marseille statuant en matière de saisie immobilière,
- Condamner Monsieur [L] [F] au paiement d'une somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens d'appel.
La SA CREDIT LYONNAIS fait valoir :
- que la requête de Monsieur [L] [F], en ce qu'elle ne comporte pas de conclusions et se limite, aux termes de son dispositif, à solliciter la fixation d'une date d'audience, ne détermine pas les demandes dont est saisie la Cour, de sorte que les règles de la procédure à jour fixe ne sont pas respectées,
- que par ailleurs, l'assignation à jour fixe ne contient aucun exemplaire de la déclaration d'appel ainsi que l'exige l'article 920 du code de procédure civile,
- que contrairement à ce que s'efforce de soutenir M. [F], la société CREDIT LYONNAIS, a bien soulevé devant le juge de l'exécution l'irrecevabilité de l'action du débiteur saisi en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, arguant de ce que le point de départ de la prescription se situait nécessairement à la date de la convention puisque M. [F] avait alors disposé de l'ensemble des informations lui permettant de se convaincre de l'erreur sur le taux effectif global,
- que l'acte authentique de prêt du 26 novembre 1998 comportait l'ensemble des indications permettant à l'emprunteur de vérifier l'exactitude du taux effectif global (montant des échéances, taux d'intérêt nominal, tableau d'amortissement, commission d'engagement, nombre d'échéances, etc '), et notamment, le coût de la garantie dont M. [F] prétend qu'il n'aurait pas été pris en compte,
- que la seule discordance entre les deux taux mentionnés dans l'offre de prêt d'une part (6,580%), et l'acte authentique d'autre part (6,94%), permettait de toute évidence à M. [F] de constater l'erreur alléguée quant à sa détermination,
- que l'explication de M. [F] selon laquelle il aurait légitimement considéré que la différence révélée entre les deux TEG se serait justifiée par la prise en compte dans l'intervalle des « frais liés aux garanties », explication dont il peut être déduit que la discordance entre les deux taux ne lui avait pas échappée, n'est cependant pas convaincante dès lors que cette irrégularité aurait dû naturellement l'inciter à s'interroger sur le mode de détermination du taux effectif global, et ainsi constater l'erreur alléguée,
- que dès lors que M. [F] argue d'un taux effectif global de 6,86%, soit inférieur à celui qui était stipulé, l'erreur alléguée ne vient pas à son détriment et il ne peut donc s'en prévaloir à l'effet d'obtenir la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt,
- que le rapport dont fait état M. [F], établi de façon non contradictoire, ne caractérise pas, en tout état de cause, une erreur commise dans la détermination du taux effectif global.
Le TRESOR PUBLIC-ADM-TP MARSEILLE 08, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par exploit en date du 2 novembre 2016 délivré à domicile à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullité de l'assignation à jour fixe et d'irrecevabilité de l'appel
Attendu que conformément aux articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ;
Que M. [F] a déposé le 20 octobre 2016 une requête devant le premier président de la cour d'appel afin d'être autorisé à assigner à jour fixe ;
Que cette requête contient les conclusions sur le fond et vise les pièces justificatives comme prescrit par l'article 918 du code de procédure civile et la SA CREDIT LYONNAIS, qui argue de ce que ces conclusions ne contiennent pas un dispositif reprenant les prétentions, ne saurait exiger plus que ce que ce texte prévoit ;
Que le moyen soulevé par la SA CREDIT LYONNAIS, qui implique des conclusions distinctes jointes à la requête dans la mesure où il ne peut y avoir deux dispositifs, revient à créer une condition qu'exclut la rédaction de l'article 918 susvisé, lequel prévoit simplement que la requête doit contenir les conclusions sur le fond ;
Que les prétentions sont en outre clairement exprimées à la fin des conclusions sous une forme qui s'apparente à celle d'un dispositif, de sorte que la SA CREDIT LYONNAIS est à même d'apprécier si les conclusions ultérieurement notifiées présentent des prétentions et moyens non contenues dans la requête ;
Que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 918 du code de procédure civile ne peut en conséquence prospérer ;
Attendu que conformément à l'article 920 du code de procédure civile, un exemplaire de la déclaration d'appel, notamment, doit être joint à l'assignation ;
Que l'acte d'huissier du 22 novembre 2016 ne vise que l'assignation, de sorte que M. [F] ne peut opposer le moyen tiré de l'absence d'action en inscription de faux en arguant de ce que l'assignation indique qu'elle comporte dénonce de la déclaration d'appel, la procédure prévue aux articles 306 et suivants du code de procédure civile ne pouvant en effet porter que sur les mentions apposées par l'huissier ;
Que M. [F] fait valoir en revanche à bon droit que la SA CREDIT LYONNAIS, qui a constitué avocat devant la cour d'appel dès le 4 novembre 2016, ne justifie d'aucun grief ;
Que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile ne peut en conséquence davantage prospérer ;
Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement dont appel
Attendu que M. [F] demande que soit prononcée la nullité du jugement d'orientation pour violation du principe du contradictoire par le juge de l'exécution auquel il est reproché de ne pas avoir réouvert les débats après avoir soulevé d'office l'argument selon lequel le débiteur pouvait se convaincre de l'erreur au vu de la discordance apparente en les TEG de l'offre de prêt et de l'acte notarié ;
Mais attendu que ce moyen était soulevé par la SA CREDIT LYONNAIS qui concluait en effet en ce sens : " (...) l'acte authentique de prêt du 26 novembre 1998 comportait l'ensemble des indications permettant à l'emprunteur de vérifier l'exactitude du taux effectif global (...), et notamment, le coût de la garantie dont Monsieur [L] [F] prétend qu'il n'aurait pas été pris en compte. Monsieur [L] [F] était donc en mesure d'opérer cette vérification dès la conclusion du contrat de prêt (...) "
Que M. [F] ne peut donc voir prospérer sa demande ;
Sur la prescription de l'action en nullité du TEG
Attendu que n'étant pas contesté que M. [F] n'avait pas la qualité de professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, aux motifs du caractère erroné du TEG, court, à compter du jour où 'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ;
Que l'offre de prêt du 26 juin 1998 mentionne un TEG de 6,580 % avec un renvoi aux termes duquel il est expressément précisé que le taux est calculé hors coût des frais liés aux garanties, leur montant ne pouvant être déterminé avec précision à ce jour, de sorte que l'emprunteur ne pouvait induire de la simple discordance de taux entre celui mentionné dans l'offre et celui mentionné dans l'acte de prêt, à savoir 6,94 %, le caractère erroné du TEG ;
Et attendu que la SA CREDIT LYONNAIS, qui soutient l'acte authentique de prêt du 26 novembre 1998 comportait en tout état de cause l'ensemble des indications permettant à l'emprunteur de vérifier l'exactitude du taux effectif global, ne démontre pas que ces indications, dont elle ne fait même pas une liste exhaustive dans ses conclusions, permettaient à un emprunteur non professionnel de déceler l'erreur affectant le TEG, de sorte que la fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action en nullité la clause de stipulation d'intérêts doit être écartée ;
Sur la nullité du TEG
Attendu que M. [F] tire argument d'un rapport d'expertise non contradictoire duquel il résulte que le TEG serait en réalité de 6,86 % ;
Mais attendu que le taux indiqué dans l'acte de prêt du 26 novembre 1998, celui à partir duquel s'apprécie le caractère erroné du TEG puisque M. [F] déclare lui même que celui indiqué dans l'offre n'incluait pas certains frais, s'élève à 6,94 %, de sorte que l'erreur alléguée ne cause aucun grief à l'emprunteur ;
Et attendu, en conséquence, qu'arguant d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne venait pas à son détriment, M. [F] ne peut voir prospérer sa demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêt et il en est de même, par voie de conséquence, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 28 septembre 2015, à voir ordonner mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de l'hypothèque conventionnelle et à voir condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui restituer une somme de 106 653,03 €;
Attendu que M. [F], qui succombe dans ses demandes, ne peut voir prospérer sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation à jour fixe délivrée le 2 novembre 2016 par M. [L] [F] ;
Déboute la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formalisé par M. [L] [F] ;
Déboute M. [L] [F] de sa demande tendant à voir déclarer nul le jugement dont appel ;
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [L] [F] en nullité de la clause de stipulation d'intérêts,
Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare M. [L] [F] recevable en son action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts ;
Déboute M. [F] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt du 4 juin 1998 accepté le 26 juin 1998 ;
Déboute M. [F] de sa demande tendant à voir déclarer nul le commandement de payer du 28 septembre 2015 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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