Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°76 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 20/00935 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DINL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 12 Novembre 2020.
APPELANTE
Madame [A] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Association AGS - CGEA DELEGATION UNEDIC DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentée
Maître [K] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ERPEG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.A.S. ERPEG
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] a été embauchée par la SAS ERPEG par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2018, en qualité de comptable.
Par lettre du 14 mars 2019, l'employeur convoquait Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 mars 2019, et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 2 avril 2019, l'employeur notifiait à Mme [I] son licenciement pour causes réelles et sérieuses.
Mme [I] saisissait le 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- reconnaître son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que son licenciement est abusif et vexatoire,
- condamner la SAS ERPEG, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 16800 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif,
* 50000 euros au titre du caractère vexatoire,
* 2901,73 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu la SAS ERPEG en ses prétentions et l'a dite fondée,
- jugé que le licenciement de Mme [I] [A] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que le licenciement de Mme [I] [A] était dépourvu de caractère vexatoire,
- débouté Mme [I] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [I] [A] à payer à la SAS ERPEG, en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [A] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2020 Mme [I] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 13 novembre 2020, en ces termes : 'Appel total en ce que le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme [I] de ses demandes et a dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, était dépourvu de caractère vexatoire et a condamné Mme [I] à verser à la SAS ERPEG la somme de 500 euros'.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ouvrait une procédure de redressement judiciaire de la SAS ERPEG.
Par lettre du 27 juillet 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 4] précisait à la cour ne pas être présente ni représentée dans la présente affaire.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ordonnait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la SAS ERPEG, Me [L] [K] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14 heures 30.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, l'AGS-CGEA de [Localité 4] régulièrement citée à personne n'ayant pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ERPEG, le 11 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- la recevoir en son action et l'en dire bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuer à nouveau,
- déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- déclarer que son licenciement est abusif et vexatoire,
- déclarer qu'elle a effectué des heures supplémentaires du 21/01/2019 au 10/03/2019,
- fixer sa créance à l'égard de la société ERPEG, représentée par Me [L] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 48777,94 euros se décomposant comme suit:
* 3156,37 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 18938,22 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
* 18938,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3745,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 21 janvier au 10 mars 2019,
* 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire que la décision sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par ce dernier.
Mme [I] soutient que :
- elle a accompli des heures supplémentaires liées à la charge de travail, qui ne lui ont pas été payées,
- les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis,
- l'employeur ne précise notamment pas les opérations courantes réalisées avec difficultés, il ne peut lui être reproché la nécessité de lui avoir apporté une aide comptable, compte tenu de la charge importante de travail à laquelle elle devait faire face sachant que l'employeur a manifesté sa satisfaction pour le travail qu'elle accomplissait,
- l'employeur n'apporte pas la preuve des erreurs ni des insuffisances qu'il allègue à son endroit et ne justifie pas du grief relatif à ses occupations personnelles sur son lieu de travail,
- les circonstances de son licenciement ont été vexatoires,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Mme [I] le 15 décembre 2022, Me [L] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ERPEG demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- déclarer irrecevable la demande de la salariée au titre du travail dissimulé,
Ainsi :
- juger le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger le licenciement de Mme [I] comme étant dépourvu de caractère vexatoire,
- juger que Mme [I] ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires,
En conséquence,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rappeler qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir contre Maître [L],
- condamner Mme [I] à verser à Maître [L], agissant ès- qualités de liquidateur, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- le licenciement de la salariée est justifié par des erreurs sur le calcul et le paiement de la TVA, un travail absent et incomplet, ainsi qu'un manque d'autonomie et de rigueur, des occupations personnelles sur son temps de travail et des insubordinations caractérisées par la diffusion de mails à l'ensemble du personnel et des collaborateurs,
- son licenciement est dépourvu de caractère vexatoire, les forces de l'ordre n'ayant pas été appelées par l'employeur,
- les éléments présentés au soutien d'heures supplémentaires sont contredits par les pièces versées au débats, en particulier le relevé de l'entreprise Cita,
- la demande de paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé est nouvelle en cause d'appel,
- la salarié devra être déboutée de ses demandes indemnitaires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [I] sollicite pour la première fois en cause d'appel le versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La demande d'une indemnité pour travail dissimulé, qui a la nature d'une sanction civile, ne peut être considérée comme l'accessoire, le complément ou la conséquence de la reconnaissance de l'exécution d'heures supplémentaires ni des autres demandes présentées par la salariée, et ne tend pas aux mêmes fins, dans la mesure où elle suppose que soit en outre établie la volonté de l'employeur de dissimuler un emploi salarié.
En conséquence il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [I] à ce titre.
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est à dire conformément à ce que l'on est fondé à attendre d'un salarié employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 avril 2019, qui fixe les limites du litige, précise : 'Vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire pour toute la durée de la procédure'
Le 27 mars 2019, date de l'entretien, vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [C], conseiller du salarié, dûment habilité à vous assister.
Nous vous avons indiqué les raisons qui nous amenaient à envisager à votre égard une telle mesure.
Ces raisons sont les suivantes :
Vous avez été engagée le 02 mai 2018 par lettre d'embauche en qualité de comptable à temps complet, en contrepartie d'une rémunération brute de 2800 €, outre divers avantages.
La déclaration préalable à l'embauche a été effectuée le 2 mai 2018.
Le début d'exécution de votre contrat de travail a été fixé au 03 mai 2018, date à laquelle un contrat de travail écrit vous était remis.
Votre embauche a notamment été réalisée sur la base des compétences que vous avez su faire valoir, et que vous avez revendiquées lors de l'entretien d'embauche.
En vous engageant, nous avions la conviction d'engager au service de la société une comptable aguerrie aux techniques comptables et parfaitement au fait et à jour des connaissances exigées pour exécuter correctement une telle fonction.
Fonctions qui impliquent notamment d'enregistrer et de centraliser avec précision, et dans des délais raisonnables, les données comptables et financières de notre structure pour permettre l'établissement des balances de comptes, des comptes de résultat, et surtout du bilan comptable annuel.
Elles exigent bien entendu des connaissances en fiscalité, ainsi qu'en gestion comptable et administrative.
Vous devez être en mesure de préparer les éléments constitutifs d'un bilan, d'établir un état de rapprochement bancaire, d'établir des déclarations fiscales et sociales, et de réaliser un suivi de trésorerie, ce dans le but de pouvoir réaliser un bilan comptable.
Pour les besoins de notre activité, nous clôturons nos comptes au mois de septembre, et devons donc justifier de comptes certifiés dans les 6 mois de cette clôture.
Au cours des premiers mois de votre embauche, vos missions, consistant essentiellement à la réalisation d'opérations courantes ont été réalisées avec quelques difficultés.
Nous avions alors considéré que cela était la conséquence de la prise en main de votre poste et que vous alliez, avec votre expérience et vos connaissances, remédier à ces situations rapidement, et ce, eu égard aux compétences que vous aviez fait valoir lors de votre embauche et qui ont contribué à vous engager.
Malheureusement, cela n'a pas été le cas et nous avons, petit à petit, constaté certaines erreurs et un temps de réalisation particulièrement excessif dans le traitement de vos missions, notamment les missions comptables basiques.
C'est pourquoi nous avons, dans un premier temps, fait le choix de confier certaines de vos tâches à une de vos collègues de travail.
C'est ainsi que vous avez été déchargée du contrôle des caisses et des rapprochements bancaires quotidiens.
Constatant que vous rencontriez encore des difficultés, nous avons procédé au recrutement à durée déterminée d'une assistante- comptable afin que celle-ci vous apporte son soutien dans l'exécution de certaines tâches répétitives ou ne nécessitant pas une approche trop technique, et ce pour vous permettre d'avancer plus rapidement sur l'établissement du bilan.
Force est de constater que cela n'a pas suffi, et que, manifestement, vous n'arrivez pas à réaliser correctement les tâches qui vous sont confiées, mais également que vous n'êtes pas aussi expérimentée et compétente que vous le prétendiez.
C'est ainsi que le 15 mars 2019, nous n'avions toujours aucun élément du bilan attendu depuis le mois de septembre 2018.
Vous avez par ailleurs procédé aux déclarations de TVA mensuelles, sans procéder aux déductions permettant à l'entreprise de minorer l'impact de cet impôt (dans le contexte de trésorerie déjà très tendue), et ce, alors même que nous nous sommes régulièrement inquiétés des montants vraisemblablement excessifs à payer mensuellement au titre de cet impôt.
Nous avons même dû négocier un moratoire auprès des services fiscaux, alors que vous n'avez même pas déduit le crédit de TVA résultant de l'exercice précédent !
Vous avez, par vos erreurs répétées, mis à mal la trésorerie de l'entreprise.
Les déclarations de TVA sont la base même de la mission d'une comptable, et c'est une tâche que vous ne maîtrisez absolument pas.
Vous avez même déclaré la TVA de décembre 2018 après la date légale, ce qui a entraîné une pénalité à la charge de l'entreprise ; et ce alors même que la direction vous avait, par écrit, confirmé la nécessité de télédéclarer à bonne date.
Nous avons été alertés par notre commissaire aux comptes, puis par notre expert comptable qui ont vivement attiré notre attention sur votre comportement et vos compétences, qui n'étaient pas à la hauteur de celles dont vous vous étiez prévalu lors de votre embauche.
C'est ainsi que vous êtes incapable de mener à bien et dans les délais normaux les tâches comptables élémentaires qui vous incombent.
Vous n'êtes pas en mesure de travailler de manière autonome et rigoureuse.
Le travail que vous communiquez aux experts-comptables et commissaires aux comptes est très insuffisant et incroyablement incomplet au regard des objectifs définis, et surtout, sans aucun commentaire ni analyse élémentaire.
Nous avons notamment constaté que les comptes clients ne sont pas révisés, les comptes d'attente ne sont pas traités, les comptes fournisseurs présentent des soldes anormaux en quantité ou partiellement non lettrés, et les flux de trésorerie sont incomplets.
Nous déplorons également l'absence d'enregistrement comptable tant des éléments de paie que des déclarations sociales et fiscales !
Interrogée sur ces difficultés, vous n'avez pas été en mesure de nous expliquer les raisons de vos différentes carences et insuffisances, préférant vous retrancher dans une posture d'opposition systématique.
Ce n'est pas le seul reproche que nous avons à vous faire.
Nous avons constaté que, pendant vos heures de travail, vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone portable personnel à entretenir des conversations strictement personnelles, ce qui vous éloigne de vos obligations professionnelles, tout spécialement à un poste qui nécessite une concentration importante, s'agissant du traitement d'éléments chiffrés.
Vous êtes également souvent absente de votre poste de travail et même de l'enceinte de l'entreprise, pendant vos heures de travail, pour vaquer à des déplacements personnels.
Curieusement, vous prétendez être dans l'obligation de devoir réaliser des heures supplémentaires et vous en exigez le paiement, alors même que vous ne consacrez pas vos heures quotidiennes de travail à réaliser vos tâches.
Il est incontestable que le temps que vous consacrez à gérer vos affaires personnelles, par téléphone ou en déplacement, ne vous permet pas de faire votre travail de façon assidue, consciencieusement et avec la rigueur exigée et dans les délais impartis.
C'est la raison pour laquelle nous avons refusé le paiement des heures supplémentaires que vous estimez avoir effectuées car celle-ci sont parfaitement injustifiées.
En outre, les heures supplémentaires journalières que vous avez déclarées sont régulièrement supérieures aux heures d'ouverture des locaux de l'entreprise, comme si vous étiez très souvent restée à votre poste de travail dans le noir complet et sous alarme à détection de mouvements (!), ce qui est bien entendu impossible.
Vous avez par ailleurs refusé de répondre aux demandes urgentes de la direction financière, (alors que vous étiez dûment informée, tant de la nécessité de répondre dans un délai très court que des conséquences très graves pour l'entreprise pouvant découler d'un retard), en opposant un non-paiement de vos heures supplémentaires.
Vous avez également refusé systématiquement d'adresser un rapport journalier sur l'avancée des bilans, malgré les sollicitations répétées de la direction financière, rapport qui aurait immédiatement permis à ladite direction de prendre la mesure du retard énorme que vous aviez accumulé.
Outre ces insubordinations caractérisées, vous avez volontairement mis en copie de vos mails concernant vos prétendues heures supplémentaires, tous vos collègues de travail, à tel point que nous avons dû, par deux fois, vous rappeler à l'ordre et vous demander d'arrêter de déranger vos collègues et de les laisser faire leur travail.
Vous avez même tenté de troubler le climat social de l'entreprise.
Vous avez même été jusqu'à mettre les commissaires aux comptes en copie de vos emails concernant vos ubuesques heures supplémentaires, alors même que, et vous le savez parfaitement, ceux-ci ont une mission pure d'analyse des comptes.
Nous avons également dû vous rappeler à l'ordre sur ce point.
Ce manque de sérieux, de rigueur auxquelles s'ajoutent vos insuffisances professionnelles sont attestés et constatés par nos différents partenaires qui aujourd'hui ne sont plus en mesure d'assurer en toute sérénité leur mission, compte tenu de vos défaillances et de vos insuffisances.
C'est la pérennité de l'entreprise qui est menacée par un établissement tardif et hors délais, des bilans !
Enfin, nous tenons à vous faire part de notre stupeur quant à l'attitude particulièrement disproportionnée que vous avez eue lorsque nous vous avons remis votre convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire ce qui, vous ne pouvez l'ignorer, devait entraîner votre départ immédiat de la société.
Vous avez en effet, farouchement, refusé de quitter celle-ci en exigeant que vous soit remis sur le champ, les cahiers comptables de la société, que vous déclariez comme 'vous appartenant personnellement'.
Lorsque nous vous avons indiqué qu'il était impossible de vous remettre des documents appartenant à l'entreprise, vous avez hurlé sur les membres de la direction et vous avez adopté un comportement complètement disproportionné, et clairement menaçant.
C'est ainsi que vous avez, sur la base d'allégations farfelues et mensongères, fait intervenir les forces de l'ordre dans l'enceinte de notre établissement à une heure de forte affluence, dans le but manifeste de nous contraindre à vous remettre des documents qui ne vous appartenaient pas.
Votre attitude avait également vocation à jeter l'opprobre sur l'entreprise par la présence des services de police pendant les heures d'ouverture du point de vente. Vous êtes même restée plusieurs heures debout devant les caisses du magasin, en vociférant devant les clients et devant vos collègues, sur le fait que 'la direction vous avait volé vos cahiers'.
Vous n'avez pas hésité devant la clientèle à tenter de nous de nous faire passer pour des délinquants, et vous avez également interpellé individuellement vos collègues de travail, vous faisant passer pour la victime d'un vol.
Après quelques explications, vous avez été, par ces mêmes forces de l'ordre qui ont constaté que les cahiers que vous réclamiez étaient la propriété de l'entreprise et contenaient des informations comptables et bancaires confidentielles, purement et simplement été invitée à quitter l'entreprise.
Après examen approfondi desdites cahiers, nous avons très rapidement compris votre farouche volonté de les récupérer, en prenant connaissance d'un courrier rédigé de votre main dans un desdits cahiers, où vous indiquez que 'les procédures comptables ne sont pas respectées' (alors qu'il s'agit là de la base même de votre poste !), mais que vous êtes 'prêtes à mettre en place de réelles procédures et une organisation (...)', mais que 'en ce moment, je suis sous payée (sic) et je demande que mon salaire soit revalorisé à 3000 euros nets (sic)/mois'.
Vous comprendrez notre stupeur, de lire, de votre main, que vous n'appliquez pas, depuis votre entrée dans l'entreprise, les procédures comptables élémentaires (!), et que vous étiez prête à avoir recours au chantage (une augmentation de salaire de plus de 60% !) Pour enfin faire votre travail.
Là encore cet agissement est contraire à celui que nous sommes en droit d'attendre d'une comptable et constitue un agissement incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
Pour toutes ces raisons nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d'une durée de un mois et dont vous êtes intégralement dispensée vous sera rémunérée aux échéances habituelles'.
Quant aux défauts de bilan, erreurs de calcul et de paiement de la TVA :
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à la salariée :
- le défaut d'élément de bilan à la date du 15 mars 2019, pourtant attendu depuis le mois de septembre 2018,
- la réalisation de déclarations de TVA mensuelles, sans procéder aux déductions nécessaires, ainsi que l'obligation de négocier un moratoire et l'impact des erreurs de la salariée sur la trésorerie de l'entreprise,
- la tardiveté de la déclaration de la TVA de décembre 2018 impliquant des pénalités.
S'agissant du bilan de la société, il résulte d'échanges de courriels qu'à compter du 8 janvier 2019, l'employeur a demandé à la salariée de prioriser son travail sur la réalisation de celui-ci, en expliquant les implications à l'égard des partenaires financiers. L'employeur l'a informée qu'une partie des tâches, en particulier les caisses, allait être réalisée par un autre collaborateur, de manière à permettre à la salariée de se consacrer exclusivement à la réalisation des bilans et de collaborer avec les commissaires aux comptes. La communication de plusieurs documents comptables lui était demandée et un plan d'action était établi, dès le mois de janvier 2019, avec un expert-comptable et un commissaire aux comptes, prévoyant la collaboration de Mme [I].
Il est également établi qu'au mois de mars 2019, l'employeur a sollicité l'expert comptable en vue de réaliser les bilans à la clôture au 30/09/18, précisant l'urgence de cette intervention et la nécessité qu'il prenne la main sur ce travail compte tenu de l'incapacité de la salariée à réaliser lesdits bilans. L'état des lieux réalisé par l'expert comptable les 9 et 14 mars 2019 met en évidence l'absence d'enregistrements comptables de la part de la salariée, tant concernant les fiches de paie, les déclarations sociale que les déclarations fiscales.
Il appert que, dès le 29 janvier 2019, Mme [I] précisait à son employeur, qui l'alertait sur la tardiveté de la réalisation des bilans, que ce travail ne relevait pas de sa compétence mais de celle de l'expert-comptable. Toutefois, les pièces versées aux débats relatives aux attributions d'un comptable, en particulier la réalisation de bilans, ne sont pas utilement contestées par la salariée.
Si celle-ci se prévaut de retards ayant dû être comblés dans la comptabilité depuis sa prise de fonctions et de la valorisation de son travail par l'employeur à la fin de l'année 2018 par le versement d'une prime de bilan, et une récompense sous forme de billets d'avion, ces éléments n'expliquent pas les manquements qui se sont révélés à compter du mois de janvier 2019 jusqu'au mois de mars 2019 dans le cadre de la réalisation du bilan qui était prévu pour le mois de septembre 2018.
La charge de travail également alléguée par la salariée, caractérisée par l'élaboration de plusieurs bilans ne peut davantage justifier de telles insuffisances comptables dès lors que l'employeur lui avait accordé l'aide de plusieurs personnes, ainsi qu'il vient d'être précisé ci-dessus, y compris au moyen du recrutement d'une aide comptable à temps partiel à compter du 19 novembre 2018.
La circonstance que la salariée ait pu éprouver quelques difficultés relatives à la collecte de données, dont il ressort des pièces produites que cette situation a pu présenter un caractère ponctuel, ne permet pas davantage d'expliquer les insuffisances majeures relevées par l'expert comptable.
Dans ces conditions, le défaut de réalisation du bilan à la date du 15 mars 2019 est établi.
Concernant les erreurs de calculs de la TVA, l'employeur ne s'explique pas sur ce point ni ne verse de pièces à l'appui de ce grief dont la période concernée n'est, au demeurant, pas précisée.
S'agissant du paiement de la TVA, il résulte des pièces du dossier que la salariée a sollicité dès le 17 janvier 2019 les instructions de son employeur relatives au paiement de celle due pour le mois de décembre 2018 pour un montant de 18409 euros, la date limite de règlement étant le 24 janvier 2019, et que l'accord relatif à ce paiement lui a été donné le 23 janvier 2019 pour une effectivité le lendemain. Si l'employeur souligne qu'une pénalité a été appliquée pour un montant de 920 euros en raison d'un retard de paiement, il appert que celui-ci n'est intervenu que le 31 janvier 2019, point signalé par la salariée à l'employeur. Celle-ci verse aux débats une pièce mettant en exergue l'existence d'un délai entre un ordre de paiement et la date de valeur d'un paiement par virement, point non contesté par la société. Dès lors, il ne saurait lui être reproché une tardiveté dans la réalisation du télépaiement de la TVA.
Quant au travail absent, incomplet, insuffisant, au manque d'autonomie et de rigueur :
Il résulte de l'état des lieux mené par l'expert comptable adressé à l'employeur au mois de mars 2019 que le travail de la salariée était caractérisé par un retard accumulé concernant l'exercice passé de la société ERPEG, que le plan d'action visant à encadrer et à accompagner son travail était peu respecté et que cet expert ainsi que les commissaires aux comptes ont rencontré des difficultés notables à obtenir les informations et documents souhaités. Il précise que les comptes n'étaient pas révisés, les comptes d'attente n'étaient pas traités, les comptes fournisseurs et clients présentaient des soldes anormaux en quantité et/ou partiellement non lettrés, les flux de trésorerie étaient incomplets. L'expert comptable souligne un manque d'organisation et d'autonomie de Mme [I], et précise que la motivation de la salariée s'est avérée moins élevée, laissant place à un engagement nettement insuffisant dans son travail.
Ce constat est corroboré par les différentes relances de l'employeur adressées à la salariée depuis le mois de janvier 2019 relatives à la mise à jour de la comptabilité.
Si Mme [I] se prévaut de la proximité entre l'employeur et l'expert comptable, au soutien de son allégation d'une absence de neutralité de l'état des lieux précité, elle n'en justifie pas et ce point n'est pas établi par les pièces versées aux débats, alors même qu'un plan d'action a été mis en place par plusieurs acteurs différents pour pallier les insuffisances relevées dans l'exercice de ses fonctions.
Dans ces conditions, le grief est établi.
Quant aux occupations personnelles durant le temps de travail :
Il résulte d'un courriel de l'employeur du 14 mars 2019, d'une attestation de Mme [X], collègue de travail de Mme [I] et de l'état des lieux de l'expert comptable que des occupations personnelles de Mme [I] empiétaient sur son temps de travail, en particulier des conversations téléphoniques personnelles, voire des déplacements hors du bureau, la rendant difficilement joignable.
La convergence de ces éléments émanant de trois personnes distinctes, permet d'établir la réalité de cette situation, nonobstant le témoignage contraire de l'aide-comptable produit aux débats par Mme [I].
Quant à la diffusion de courriels à l'ensemble du personnel et des collaborateurs :
Il ressort des pièces du dossier que Mme [I] a adressé à sa hiérarchie différents courriels au sujet de ses réclamations afférentes au paiement d'heures supplémentaires, plaçant en copie des collègues, et que sa hiérarchie lui a demandé de cesser d'inclure dans leurs échanges sur les rémunérations, les commissaires aux comptes.
Si Mme [I] soutient qu'il avait été convenu avec l'employeur que les collègues puissent apporter des précisions sur le sujet de ses heures supplémentaires, raison pour laquelle ils étaient en copie, elle ne l'établit pas et ne s'explique pas sur l'information délivrée aux commissaires aux comptes.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus que le défaut de réalisation au mois de mars 2019, du bilan attendu en septembre 2018, les insuffisances dans l'accomplissement du travail, la réalisation d'occupations personnelles durant le temps de travail et l'adressage de courriels à des destinataires inadéquats sont établis. Si l'employeur ne s'explique pas sur l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, ceux-ci suffisent à justifier le licenciement de la salariée, eu égard à l'importance des insuffisances professionnelles et manquements relevés, et en considération de la rigueur attendue dans le cadre de ses fonctions de comptable au sein de la société, pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire :
Mme [I] fait valoir que son licenciement a été entouré de circonstances abusives et vexatoires dès lors que l'employeur, qui refusait de lui remettre des cahiers de travail personnels, a fait appel à la police pour l'obliger à quitter l'entreprise au moment de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Il résulte toutefois de l'attestation de Mme [X] [W], collègue de travail que 'lorsque lui a été mentionnée sa mise à pied par Monsieur [H], en personne, en ma présence, le 19/03/2019, Madame [I] a été priée discrètement de quitter les lieux.
Celle-ci a essayé de convaincre les autres salariés, en restant au niveau de la caisse principale, de faire front solidaire avec elle contre la direction....laissant l'ensemble de la clientèle entendre ses propos. De plus, elle souhaitait récupérer 'son cahier de travail' sur lequel figuraient des informations inhérentes à la société (comptes bancaires etc). Monsieur [H] a refusé.
Puis nous avons été surpris de voir arriver des policiers qui ont affirmé avoir été appelés par Madame [I]. Ceux-ci ont indiqué vouloir répondre à la demande de Madame [I] qui souhaitait partir avec 'son' cahier.
Ledit cahier a été mis à disposition des policiers qui ont pu constater par eux-mêmes des informations comptables et financières à la société.
Ils ont décidé de ne pas lui donner satisfaction et ont raccompagné eux-mêmes Madame [I] vers la sortie.
Cette dernière est restée sur le parking tentant de convaincre un salarié, puis s'en est allée'.
L'examen de la copie des pages du cahier produite par l'employeur met en exergue qu'il comporte des données financières concernant l'entreprise.
Si Mme [I] allègue que l'employeur lui a fait quitter les lieux de travail, après avoir appelé la police, sous escorte, cette affirmation est contredite par l'attestation reprise ci-dessus.
La déclaration de main courante réalisée le même jour ne permet pas davantage de démontrer la réalité des circonstances abusives et vexatoires du licenciement alléguées par la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [I] sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 21 janvier 2019 au 10 mars 2019, se décomposant comme suit :
- 108,25 h pour la période du 21 janvier 2019 au 22 février 2019,
- 26,67h pour la période du 25 février 2019 au 3 mars 2019,
- 10,33h pour la période du 4 mars 2019 au 10 mars 2019.
Il ressort des pièces produites que le contrat de travail de Mme [I] prévoit un volume horaire de 35 heures par semaine, habituellement de 8h à 13h et de 14h à 17h du lundi au jeudi, ainsi que de 8h à 12h30 et 14h30 à 16h le vendredi.
Les différents courriels du 11 mars 2019, adressés par la salariée à son employeur, présentent le décompte par jour du nombre d'heures supplémentaires qu'elle estime avoir réalisées, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Celui-ci conteste le décompte précité en versant aux débats le récapitulatif des alarmes de l'entreprise prestataire Cita du 1er février 2019 au 28 février 2019, ainsi qu'un tableau comparatif des horaires de la salariée avec ceux de cette entreprise pour toute la période concernée et les horaires d'ouverture du magasin.
Il appert qu'à compter du 11 janvier 2019, la salariée a bénéficié d'une clé d'accès aux locaux de la société, ainsi que d'un code dédié pour l'alarme. La comparaison du relevé des désactivations et mises en service de l'entreprise prestataire, mentionnant les numéros de badge ou les noms de personnes, avec les tableaux des heures supplémentaires établies par la salariée, ne permet pas d'établir une concordance desdites heures avec celles auxquelles son badge est activé.
Si Mme [I] se prévaut de ce que son nom n'apparaît pas systématiquement sur le relevé des alarmes, une collègues pouvant la désactiver à sa place, elle ne l'établit pas.
Si, au regard de ce récapitulatif des alarmes, il est établi qu'elle a pu désactiver ou activer l'alarme en dehors de ses heures habituelles de travail, il n'est pas justifié qu'elle ait réalisé le volume d'heures supplémentaires dont elle réclame le paiement. La circonstance que l'employeur lui ait réglé jusqu'au 20 janvier 2019, aux mois de septembre, et novembre 2018 des heures supplémentaires ou que des salariés aient attesté qu'elle en effectuait, sans aucune précision, n'est pas de nature à justifier du nombre d'heures réclamées par la salariée.
L'examen de ces différentes pièces met cependant en évidence qu'elle a réalisé pour les jours et la période concernée, une moyenne de 30 minutes d'heures supplémentaires par jour.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à Mme [I], le paiement de 31 heures supplémentaires pour la période du 21 janvier 2019 au 10 mars 2019, soit la somme de 715,36 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ERPEG.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La créance de Mme [I] relative aux heures supplémentaires sera opposable à l'AGS-CGEA, dans les limites de sa garantie.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer le jugement sur ce point.
Par voie de conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité de la demande de Mme [I] [A] de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [A] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires du 21 janvier au 10 mars 2019, en ce qu'il a condamné Mme [I] [A] à payer à la SAS ERPEG la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [I] [A] aux dépens de l'instance,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Fixe la créance de Mme [I] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ERPEG à la somme de 715,36 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 21 janvier 2019 au 10 mars 2019,
Dit que cette créance est opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Le grefffier, La présidente,