Cour de cassation, 11 février 1997. 95-10.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.291
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant :
46100 Lissac et Mouret,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Daniel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 24 octobre 1994) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de son exploitation agricole, alors, selon le pourvoi, qu'il se fondait, pour demander à la cour d'appel de lui permettre de présenter un plan de redressement par une nouvelle orientation vers le tourisme rural, sur une demande de financement qu'il avait présentée à un organisme spécialisé dans l'aide aux agriculteurs, et sur une promesse de vente d'une partie de ses terres à M. Z..., produite aux débats et qui devaient lui permettre d'obtenir rapidement des liquidités; qu'en ne s'expliquant pas sur ces justifications du caractère sérieux du plan de redressement envisagé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1, 8 et 36 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'exerce pratiquement plus son activité de chef d'exploitation, qu'il ne dispose plus de matériel et ne réalise aucune production agricole, que l'exploitation n'est plus viable, que, si le débiteur a envisagé une réorientation de son activité vers le tourisme rural, ce projet n'a donné lieu à aucune étude sérieuse et n'est assorti d'aucune justification d'un financement permettant, non seulement d'apurer un passif de plus d'un million de francs, mais encore "de faire face aux investissements nécessaires pour parvenir à la réalisation des projets énoncés ainsi qu'aux charges d'exploitation"; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer la liquidation judiciaire, après avoir écarté la solution de redressement proposée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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