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Cour administrative d'appel de Douai, 09 novembre 2023. 23DA01898

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01898

Date de décision :

9 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2301096 du 17 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. M. A est entré en France en septembre 2019 avec un visa court séjour. Il s'y est maintenu, détournant l'objet de son visa, sans jamais chercher à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle le 3 février 2023. 4. M. A, né en 1974, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son auto-entreprise de livraison de repas créée en 2021 ait généré des revenus. Son épouse se maintient irrégulièrement en France. Leurs enfants nés en 2006 et 2009 peuvent les accompagner dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité. 5. Dans ces conditions, même si M. A fait du bénévolat et a des cousins en France et alors que la promesse d'embauche est postérieure à l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 5 de la directive du 16 décembre 2008 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Norbert Clément. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 9 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01898

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