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Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2023. 2327599

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327599

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. E C, représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 novembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 2 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant au maintien en zone d'attente de M. A D alias E C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, V. Hermann B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2327599/8

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