Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° W 18-26.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Kep Technologies Integrated Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.794 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Exclusive Capital, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Kep Technologies Integrated Systems, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Exclusive Capital, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kep Technologies Integrated Systems aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kep Technologies Integrated Systems et la condamne à payer à la société Exclusive Capital la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Kep Technologies Integrated Systems.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Kep Technologies Integrated Systems à payer à la société Exclusive Capital, anciennement dénommée Fibail System, les sommes de 43 618,92 euros au titre des loyers dus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, de 4 361,89 euros à titre de pénalité de retard de 10 % prévue à l'article 4-9 des conditions générales du contrat de location et de 436,19 euros à titre de pénalité de 1 % prévue à l'article 4-9 des conditions générales du contrat de location et D'AVOIR rejeté les demandes de la société Kep Technologies Integrated Systems ;
AUX MOTIFS QUE le 21 décembre 2010, la société GMT 89, dénommée Kep Technologies Integrated Systems-GMT, ci-après KTIS, a signé avec la société Fibail System, aujourd'hui dénommée Exclusive Capital, un contrat de location de matériels informatiques pour une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2011 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2013, la société KTIS a informé la société Fibail System de ce qu'elle résiliait ce contrat et lui a fait part de son souhait de se porter acquéreur du matériel malgré son caractère obsolète et ce, à hauteur de 3 % du budget B comme indiqué sur la proposition financière ; que le 5 novembre suivant, la société Fibail System lui répondait que la demande de résiliation lui étant parvenue deux mois avant le terme du contrat au lieu des six mois précisés aux conditions générales, ce contrat était reconduit pour une durée ferme de douze mois à partir du 1er janvier 2014 ; que la société KTIS ayant refusé de s'acquitter des loyers au-delà de cette date, la société Fibail System, après plusieurs mises en demeure restées sans effet, l'a assignée en payement devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué dans les termes susvisés en jugeant que le « compte budget » signé par les parties avait introduit une clause nouvelle modifiant la nature du contrat en spécifiant qu'au terme extinctif du contrat de location le locataire s'engageait à racheter les équipements pour 3 % du budget et que « le contrat [s'était] transformé en un contrat de location avec promesse de rachat du type d'une location avec option d'achat et [relevait] des opérations de crédit prévues à l'article L. 313-1 du code monétaire et financier » ; que la société Exclusive Capital critique le jugement en faisant valoir d'une part que les conditions de « l'offre de gestion locative budget » prévoyaient expressément que les conditions générales prévalaient dès la signature du contrat de location et du procès-verbal de réception du matériel, soit les 21 et 31 décembre 2010 et qu'il n'existe aucune incompatibilité entre le contrat de location et le « compte budget », lequel ne précise nullement que la location avait une durée fixe de trente-six mois et, d'autre part, que l'engagement de rachat du locataire doit s'analyser en un engagement unilatéral de la société KTIS de racheter les équipements au terme du contrat mais ne peut être assimilé à une option d'achat, ladite clause ne faisant aucune mention d'une promesse de vente concédée par le loueur ; que la société KTIS objecte que les parties ont signé un contrat unique de location avec option d'achat (LOA) et que les conditions du contrat de location annexé au contrat de LOA qui prévoient une durée de location renouvelable de trente-six mois sont en contradiction avec celles du contrat de LOA qui vise une période de location fixe de trente-six mois, ce qui correspond à ce qui avait été convenu dès l'origine par les parties ; que, cela étant exposé, il ressort de l'offre de gestion locative Budget produite par la société intimée que les parties étaient liées par cinq contrats de location d'équipements informatiques que la société KTIS a souhaité réunir en un seul contrat ; qu'il est indiqué en tête de la proposition financière acceptée par cette société que le protocole « compte budget » définit tes modalités de mise en location d'équipements informatiques commandés par le locataire auprès de ses fournisseurs ; qu'il permet au locataire d'intégrer l'ensemble des équipements informatiques au cours d'une période donnée à des conditions préférentielles déterminées à l'avance avec le loueur ; qu'il est précisé à la suite que le « compte budget » a une validité de douze mois, soit une échéance au 31 décembre 2011 ; qu'en revanche, la durée du contrat de location est de trente-six mois et il est écrit qu'au terme du contrat de location, le locataire s'engage à racheter les équipements pour 3 % du budget B [CRD + VR + montant investissement compte Open des six mois précédents majoré de 15 % (enveloppe 2011 soit 13 393 euros HT)] ; que ce document porte mention de ce que le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et des conditions générales du compte Budget, lesquelles stipulent que les premières prévalent dès la signature de la régularisation administrative d'une période, cette régularisation comprenant notamment le contrat de location et le procès-verbal des équipements livrés pendant la période écoulée ; que le contrat de location signé par le locataire, le loueur et la société Franfinance location porte mention en page 1 de ce que la durée initiale du contrat est de trente-six mois (durée ferme et loyers HT non révisables) et de ce que « le locataire s'engage à respecter sans restriction ni réserve les conditions particulières ci-dessus et les conditions générales au verso dont il déclare avoir pris connaissance et qui régissent jusqu'à extinction de ses obligations ses rapports avec le loueur ou le cessionnaire. Conformément à l'article 11 des conditions générales du contrat, le locataire doit informer le loueur avec un préavis de six mois de son intention de mettre un terme au contrat à la fin de la durée initiale » ; que l'article 13 énonce que le locataire doit, dès la fin de la location, restituer au loueur l'équipement et ne bénéficie d'aucun droit d'acquisition de l'équipement pendant ou à la fin de la location ; que si l'examen des dispositions de la proposition financière et du contrat de location révèle une contradiction manifeste relative à l'achat du matériel à l'expiration de la période de location, il demeure que la prévalence des conditions générales du contrat de location rappelée à plusieurs endroits de l'offre de gestion locative Budget comprenant la proposition financière incluant le compte Budget et le contrat de location, ne permet pas de conclure à la transformation du contrat de location en contrat de location avec promesse de rachat et une durée fixe de trente-six mois comme l'a retenu à tort le tribunal ; que le rappel exprès figurant à l'emplacement précédant les signatures des co-contractants de l'obligation pour le locataire d'informer le loueur avec un préavis de six mois de son intention de mettre un terme au contrat à la fin de la période initiale n'a pas davantage pu échapper à l'attention de la société KTIS ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Fibail System, aujourd'hui dénommée Exclusive Capital, de sa demande en paiement à laquelle il sera fait droit en application des articles 11 et 4-9 des conditions générales du contrat de location, étant relevé que la société KTIS a restitué le matériel au mois de janvier 2016 ; que le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes formées par cette dernière ;
ALORS, 1°), QUE l'intention de nover peut résulter des actes intervenus entre les parties manifestant de manière non équivoque cette intention ; qu'en se bornant, pour exclure toute novation, à se fonder sur la prévalence, rappelée à plusieurs reprises dans les actes conclus entre les parties, des conditions générales du contrat de location sur les conditions générales du protocole « compte budget », sans rechercher si les conditions particulières de ce protocole, qui prévalent par nature sur les conditions générales et qui prévoient qu'« au terme extinctif du contrat de location, le locataire s'engage à racheter les équipements pour 3 % du budget B », ne révélaient pas clairement l'intention des parties de nover les contrats classiques de location d'équipements informatiques en un contrat de location avec option d'achat desdits équipements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ; qu'en faisant application des conditions générales du contrat de location, pour exclure l'existence d'une promesse de rachat des équipements informatiques et ainsi écarter toute novation des contrats de location en un contrat de location avec option d'achat, au prétexte que celles-ci devaient prévaloir sur les conditions générales du protocole « compte budget », quand il ressortait de ses constatations que les conditions particulières dudit protocole prévoyaient le rachat, par le locataire, des équipements informatiques au terme du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas fait prévaloir les conditions particulières sur les conditions générales du contrat, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment