Texte intégral
Ordonnance N°1039
N° RG 23/01136 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAY2
J.L.D. NIMES
13 décembre 2023
[L]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 décembre 2023, notifiée le même jour à 20h20 concernant :
M. [E] [L]
né le 08 Octobre 1973 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 décembre 2023 à 14h16, enregistrée sous le N°RG 23/5818 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2023 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 décembre 2023 à 20h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [L] le 13 Décembre 2023 à 16h12 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [N] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [E] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [L] a reçu notification le 10 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [E] [L] a été interpellé le 10 décembre 2023, à [Localité 2], à 2h00.
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 20h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 décembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 décembre 2023, à 11h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Le 14 décembre 2023, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté le recours du retenu contre la mesure d'éloignement.
Monsieur [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2023 à 16h12.
Sur l'audience, Monsieur [E] [L] déclare que :
- il a des documents d'une situation régulière en Italie,
- il est venu le temps d'un week-end pour voir ses amis,
- le 4 décembre, il s'est présenté aux autorités italiennes pour poursuivre les démarches de renouvellement de son titre,
- il ne veut pas retourner en Tunisie,
- au centre de rétention, les choses se passent à peu près bien.
Son avocat soutient que :
- sur la question de l'interpellation ne sont pas très claires et les horaires mentionnés posent une difficulté, sur l'heure de notification de la mesure, et sur la remise aux services de police judiciaires,
- si on n'a pas sollicité les autorités italiennes, il y a un souci de diligences au regard des documents italiens produits.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [E] [L] soulève des moyens de nullité invoqué in limine litis en première instance ainsi que l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration et de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les conditions d'interpellation, la notification des droits et la remise :
Comme rappelé par le juge des libertés et de la détention, le contrôle des services de police a été décidé au regard du comportement de Monsieur [E] [L] qui s'est opposé à l'interpellation d'une tierce personne et a proféré des menaces de mort et des outrages à l'encontre des forces de l'ordre, menaces parfaitement retranscrites dans le procès-verbal du 10 décembre 2023, à 1h50.
Sur la notification des droits, il y a lieu de relever que les services de police ont constaté l'état d'ébriété de Monsieur [E] [L], circonstance de nature à justifier une notification différée de ses droits afin qu'il puisse les exercer utilement. La procédure étant électronique, la notification des droits incriminée n'est pas signé manuscritement. Pour autant, il n'en résulte pas la caractérisation d'une irrégularité.
Les moyens soulevés n'étant pas fondés, ils seront rejetés.
Sur l'avis à Parquet tardif :
Comme rappelé à juste titre par le juge des libertés et de la détention, le délai entre le placement ne garde à vue décidé par un OPJ (2h40) et l'avis fait au Parquet à 2h45 n'est pas excessif et ne peut être qualifié de tardif. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le 11 décembre 2023, l'administration a fait une demande de réservation aérienne à destination de la Tunisie. C'est là une diligence utile et nécessaire. Il est prématuré au stade d'une seconde prolongation de considérer de manière péremptoire, sans autre élément dans la déclaration d'appel qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai alors même que le retenu indique que toute sa famille se trouve en Tunisie. Sur l'existence d'une situation régulière en Italie, les éléments produits ne sont pas probants car non traduits et leur validité doit être vérifié par l'administration. En l'état d'une procédure qui commence, le moyen tiré d'une non saisine des autorités italiennes ne peut prospérer.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [L] :
Monsieur [E] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France puisqu'il déclare n'être que de passage en France.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [L], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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