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Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-80.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.615

Date de décision :

18 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Paul contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1988, qui, pour recel de corruption, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 428 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1- c et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de recel ; " aux motifs qu'il est vrai qu'en première instance, X... est revenu sur ses premières déclarations ; que ses rétractations tardives ne sauraient abuser la Cour ; qu'en effet, X... a reçu de Y...partie des commissions ristournées par celui-ci ; qu'il est établi que ces commissions provenaient d'une infraction, soit en l'espèce le délit de corruption de salarié ; qu'en effet, Y...avait, en sa qualité de directeur commercial de la société Toshiba France, la qualité de salarié rémunéré et avait reçu les commissions rétrocédées par Z..., à l'insu de la direction de la société Toshiba, à compter du mois d'octobre 1985, date à laquelle la société Navs, dans laquelle le demandeur occupait les fonctions de directeur général, a été rachetée par la société Toshiba ; qu'il résulte en outre des déclarations de Y...et des premières déclarations de Z... que les sommes ainsi rétrocédées par ce dernier l'ont été " en vue de l'accomplissement d'un acte de la fonction ", à savoir, en l'espèce, l'obtention, par Z..., en qualité de responsable de la société Adeis, d'une commission de deux pour cent sur le chiffre d'affaires de cette société, ou encore la poursuite de l'approvisionnement de la société Adeis en matériels Toshiba, comme l'avait reconnu Z..., de même que Y...; que si l'opération avait été régulière, elle n'aurait pas nécessité un tel montage au niveau des factures ou des versempents en espèces qui, pour de tels montants, ne sont pas courants dans le domaine des affaires ; que contrairement à ce que prétend X..., qui a participé avec Y...à la mise au point de l'accord verbal conclu par Z..., il ne pouvait ignorer l'origine et la cause des commissions qui lui étaient rétrocédées ; qu'il a admis d'ailleurs sa mauvaise foi devant le magistrat instructeur ; " alors que, d'une part, les juges doivent fonder leur décision sur un élément indiscutable ; que l'aveu ne saurait constituer un élément de conviction s'il a été obtenu par contrainte ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, laissé sans réponse, que les aveux passés au cours de la procédure préliminaire, après sa détention provisoire, avaient été obtenus par pression psychologique au mépris des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des d libertés fondamentales ; " alors, d'autre part, que le demandeur soulignait également dans un chef de ses conclusions auxquelles la cour d'appel a omis de répondre que la société Shosha Trading, dont il était le gérant avec Y..., était créancière de la société société Adeis et que les sommes litigieuses remises par Z... à Y..., lequel lui avait transmis une partie, constituaient une partie de la créance ; " alors, enfin, que l'incertitude dans les motifs d'un jugement équivaut à leur insuffisance et entraîne la nullité de la décision ; d'où il suit que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le demandeur ne pouvait ignorer l'origine et la cause des commissions qui lui étaient rétrocédées, a statué par des motifs insuffisants et n'a aucunement établi, par l'emploi d'une double négation, la connaissance effective de l'origine délictuelle de la somme litigieuse et a ainsi privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Jean-Paul X... coupable de recel de corruption, la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ; Que dès lors le moyen, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller d le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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