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Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2409522

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2409522

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A demande de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 15 000 euros, ainsi que la somme de 60 000 euros au bénéfice de ses deux fils, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la disparition de preuves, du non-respect de la loi sur la séparation des fratries, de la mise en danger et de la maltraitance de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Malgré le courrier du 17 octobre 2024 dont il a été accusé réception le même jour sur l'application dite Télérecours Citoyens, l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire une copie de la décision contestée ou des pièces justifiant du dépôt de sa demande indemnitaire préalable dans un délai de quinze jours, la requérante n'a pas régularisé sa requête. En l'absence de décision prise sur une telle réclamation, les conclusions de sa requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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