Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00931
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBXD
EXPÉDITIONS le
aux avocats
N° 89-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 Septembre 2023
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (24)
de nationalité française, responsable logistique
domicilié : [Adresse 8]
'[Adresse 8]'
[Localité 10]
représenté par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 11 janvier 2022, RG : 21/00932
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
de nationalité française, couturière
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah VASSEUR, substituée à l'audience par Me Gilles HAMADACHE, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Bérengère MOULIN, SELARLU LIBERLEX, avocate plaidante au barreau de PARIS
INTIMÉE
A l'audience tenue le 28 juin 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier de justice délivré le 21juin 2021, M. [L] [U] a assigner M. [K] [U], devenu Mme [V] [U], aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 544 et 1241 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- être jugé recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner M. [K] [U], devenu Mme [V] [U] à :
- 1.810,56 euros en réparation des dégâts causés sur sa clôture,
- 3.888,00 euros au titre du remplacement de la fosse sceptique en lieu et place de l'ancienne détruite,
- 55,15 euros au titre de la réparation du carrelage sur le mur fissuré de la salle d'eau de la dépendance,
- 4.722,07 euros au titre de la réparation des désordres causés par le mauvais écoulement des eaux pluviales,
- les ridelles en bois et métalliques de sa remorque agricole JF,
- deux faucheuses ventrales de son tracteur MASSEY FERGUSSON,
- la cuve dite "tonne à eau" galvanisée d'environ 1.200 litres,
- un cuvier en bois de chêne (160 cm x 180 cm),
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
- débouté M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes
- l'a condamné aux dépens.
M. [L] [U] a interjeté appel de la décision le 24 novembre 2022, tous les chefs du jugement sont expressément visés à la déclaration d'appel.
La partie appelante à conclu au fond le 2 février 2023 et le 22 mai 2023, la partie intimée a conclu le 5 avril 2023
Par conclusions en date du 22 mai 2023, la partie appelante forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :
- ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire, confiée à tel Expert qu'il plaira, dont la mission pourrait être la suivante :
- Surseoir à statuer sur les demandes de M. [L] [U] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- réserver les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance.
Par conclusions en date du 19 juin 2023, la partie intimée demande au magistrat de la mise en état de statuer ce que de droit et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes combinés des articles 907 et 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
En l'espèce les parties s'accordent sur la nécessité d'une expertise aux fins d'aboutir à la solution du litige qui les divise, il convient d'y faire droit dans les termes figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mél : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- Surseoir à statuer sur les demandes de M. [L] [U] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- réserver les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance.
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit qu'il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport ;
Indique que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Demande à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, en l'occurrence M. BEAUCLAIR, Président de Chambre. Ce magistrat sera informé de toute difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivé de l'expert. Il en sera de même pour l'autorisation de s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de la spécialité de l'expert désigné. Le magistrat en charge du suivi fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant au niveau matériel ou financier la poursuite de l'expertise, et en particulier en matière de communication de pièces ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement motivé, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que M. [L] [U] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 2.500,00 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente ordonnance ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° RG 22/931) au service expertises de la cour d'appel d'AGEN ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d'appel d'AGEN, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de CINQ MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ;
Précise que l'expert devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il l'aura adressé ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du mercredi 27 mars 2024 à 09 h 00 ;
Réserve au fond les droits des parties et les dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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