Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/02079
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02079
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/02079 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02079 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFC
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à Me Michel BARTHET
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Me Guillaume FAUGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ARUA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), es qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ARUA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
défaillant
S.A.R.L. CANATP, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
défaillant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) es qualité d’assureur de CANA TP, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMMUNE DE [Localité 11], pris en son maire en exercice, sis [Adresse 12] - [Localité 11]
représentée par Me Guillaume FAUGERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l'acte en date du 21 octobre 2024 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SA SMA, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SARL Atelier d'architecture Arua, la compagnie d'assurance MAF, la SARL CANATP, la Caisse régionale d'assurnces mutuelles agricoles d'Oc, la commune de [Localité 11], pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 23/210 (mesure d’instruction N° 23/1017),
VU l'ordonnance de la juridiction des référés de TOULOUSE en date du 26 mai 2023, ayant désigné M. [Z] comme expert.
VU les conclusions de la SARL Atelier d'architecture Arua, la compagnie d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, et la commune de [Localité 11] qui ne s'y opposent pas sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage,
Vu la non constitution de la compagnie d'assurance MAF, la SARL CANATP, pourtant bien assignées,
VU les éléments produites et les opérations intermédiaires de l'expert désigné,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées et en l'espèce appelées en cause, dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice-Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 23/210 (mesure d’instruction N° 23/1017),
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la SARL Atelier d'architecture Arua, la compagnie d'assurance MAF, la SARL CANATP, la compagnie d'assurance Caisse régionale d'assurnces mutuelles agricoles d'Oc (GROUPAMA D’OC), la commune de [Localité 11], les opérations d'expertise confiées à M [Z], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Disons que la partie qui a formulé l'appel en cause transmettra directement à l'expert dès notification, la présente décision afin de ne pas ralentir les opérations en cours,
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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