Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-11.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.240
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Y... Couvez, demeurant Ferme de Beaulieu, Trois Fontaines, Sermaize-les-Bains (Marne),
2 ) M. Z... Couvez, demeurant ... à Reims-la-Brûlée (Marne),
3 ) le GAEC de Beaulieu, dont le siège est ... à Reims-la-Brûlée (Marne), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1ère section), au profit de la SAFER Champagne-Ardenne, société anonyme, dont le siège social est à la chambre d'agriculture de la Marne, A... Bernard, route de Suippes à Chalons-sur-Marne (Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X... et du GAEC de Beaulieu, de Me Cossa, avocat de la SAFER Champagne-Ardenne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en expulsion des consorts X... d'une parcelle acquise à l'amiable par la société d'Aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne (SAFER), a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en retenant, par motifs propres et adoptés, que les conventions d'occupation précaire consenties par la SAFER aux consorts X... sur cette parcelle n'avaient pas été renouvelées et que la mise en demeure, qui leur avait été adressée par cette société de prendre position sur une acquisition de ladite parcelle, était restée sans effet ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... n'ayant pas sollicité la condamnation de la SAFER à leur restituer une somme leur appartenant, ni opposé aux demandes de celle-ci une exception de compensation, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et le GAEC de Beaulieu aux dépens du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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