Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : J 22-23.395
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : M. [R] et autres
Requête n° : 704/23
Ordonnance n° : 91300 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [X] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [D] [Z] épouse [R], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle M. [X] [R], M. [U] [R] et M. [L] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 novembre 2022 par Mme [D] [Z] épouse [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-23.395 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Alain Bénabent ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs à la requête invoquent l=inexécution de l=arrêt qui, par disposition confirmative, a dit que Mme [Z] veuve [R] devra rapporter à chaque indivision en cause les tableaux et oeuvres d'art de [J] [B] et [O] [R], en nature ou en valeur, mentionnés au dispositif du jugement, et ordonné le retour de ces oeuvres en France et, en tant que de besoin, leur séquestre aux soins de la Fondation [R].
Il résulte des productions que le pourvoi de Mme [Z] est connexe à un pourvoi principal (E 23-12.102) formé par M. [X] [R] et à un pourvoi incident de M. [U] [R] et de M. [G], agissant en sa qualité de tuteur de celui-ci, contre le même arrêt.
L=intérêt d=une bonne administration de la justice, qui commande l=examen simultané des pourvois, fait obstacle à la mesure de radiation sollicitée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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